CETATEXT000045409913 J0_L_2022_03_00020VE00608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/40/99/CETATEXT000045409913.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/03/2022, 20VE00608, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de VERSAILLES 20VE00608 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI CABINET PALMIER & ASSOCIES M. Olivier MAUNY Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Belloy-en-France a implicitement refusé de faire droit à leur demande du 13 mars 2018, reçue le 16, tendant à la délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'ils ont déposée le 20 janvier 2017 et tendant à la division en vue de construire de la parcelle cadastrée section E n° 686 sise au 36 rue Fabert à Belloy-en-France, d'enjoindre au maire de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 20 janvier 2017, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Belloy-en-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1806828 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 13 mars 2018 et enjoint au maire de la commune de Belloy-en-France de délivrer aux époux A... un certificat de non-opposition à projet dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2020 et le 7 février 2022, la commune de Belloy-en-France, représentée par Me Brault, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2019 ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête des époux A..., une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux étant caduque au bout de 3 ans et ils n'ont déposé aucune demande de prorogation de sa validité ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la demande de première instance était irrecevable dès lors que la décision du 13 mai 2018 est confirmative de celle du 29 novembre 2017, qui est aujourd'hui définitive ; - une décision expresse d'opposition a été prise le 4 janvier 2018 suite à la demande de réinstruction du 14 décembre 2017 reçue le 18 décembre ; - il n'y a pas de décision tacite de non opposition ; les époux A... ont formulé une demande de ré-instruction le 14 décembre 2017 et le maire les a invités le 4 janvier 2018 à faire une nouvelle demande, ce courrier valant décision expresse d'opposition ; aucune décision tacite de non opposition n'est intervenue ; - à supposer qu'une décision de non opposition soit née le 21 mars 2017, et non le 16 février 2018 ainsi que les époux A... le soutiennent, elle a nécessairement été retirée le 28 novembre 2017 ; - si une décision tacite était reconnue, il ne pourrait s'agir que d'une décision tacite d'opposition car une décision tacite est une décision tacite d'opposition en cas d'avis requis de l'architecte de Bâtiments de France. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mauny, - les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique, - et les observations de Me Taithe pour M. et Mme A.... Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A... a été enregistrée le 17 février 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... sont propriétaires sur la commune de Belloy-en-France d'une maison sur un terrain de 1 400 mètres carrés environ, qu'ils ont souhaité diviser en deux lots, l'un de 930 mètres carrés supportant une maison et l'autre de 420 mètres carrés à usage de terrain à bâtir. Ils ont déposé le 20 janvier 2017 une déclaration préalable pour cette division. Par un arrêté du 14 février 2017, le maire s'est opposé à cette déclaration au motif que les terrains résultant de la division seraient enclavés. Le 13 juin 2017, le maire, en réponse à un recours gracieux du 14 avril 2017, a retiré cet arrêté. Le 28 novembre 2017, la commune a refusé aux époux A... la délivrance d'un certificat de non-opposition en les invitant à déposer une nouvelle demande. Ils ont demandé le 14 décembre 2017 une nouvelle instruction de leur déclaration préalable initiale. Par un courrier du 4 janvier 2018, le maire les a invités à présenter une nouvelle déclaration préalable. M. et Mme A..., estimant que ce courrier ne valait pas opposition, ont demandé la délivrance d'un certificat de non opposition le 13 mars 2018. Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un jugement n° 1806828 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision du 13 mars 2018 et enjoint au maire de la commune de Belloy-en-France de délivrer aux époux A... un certificat de non-opposition à projet dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, la commune relève appel de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la commune de Belloy-en-France soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A... au regard de la caducité de la décision de non-opposition dont ils se prévalent, la commune, qui a saisi la cour dans la présente instance, ne peut pas utilement se prévaloir de la caducité d'une décision de non-opposition à la date du jugement rendu sur la demande des époux A..., ni a fortiori à la date d'introduction de leur demande, dès lors que l'existence de cette décision, qui est toujours contestée par la commune, ne procède que du jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2019. Au regard de ces éléments et de l'objet du litige, à savoir la contestation d'un refus de délivrance d'un certificat de non-opposition, l'exception soulevée ne peut qu'être écartée. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si la commune soutient que le jugement serait insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal a considéré à tort que le courrier du 4 janvier 2018 ne constituait pas une prise de position sur la déclaration préalable du 20 janvier 2017 alors que ledit courrier constituerait une décision de rejet et que le maire n'a pas gardé le silence, le tribunal, qui a analysé le courrier du 4 janvier 2018 avant de le regarder comme ne constituant pas une prise de position, a suffisamment motivé son jugement sur ce point. Le moyen soulevé par la commune de Belloy-en-France, qui se rapporte en tout état de cause au bien-fondé du jugement, doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.