CETATEXT000045410035 J3_L_2022_03_00019BX04991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/00/CETATEXT000045410035.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/03/2022, 19BX04991, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de BORDEAUX 19BX04991 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT CAZALS MANZO PICHOT Mme Elisabeth JAYAT M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 30 juin 2017. Par un jugement n° 1802932 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 7 septembre 2020, M. B..., représenté par Me de Saint Quentin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des majorations et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 et d'en ordonner le remboursement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a fondé son jugement sur un raisonnement juridique qui n'était pas en débat en première instance ; - il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article 81 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu du fait de l'activité de prospection qu'il exerce à l'étranger ; - la loi fiscale ne prévoit aucune condition tenant à ce que les activités de prospection exercées à l'étranger le soient dans le but d'étendre les marchés à l'étranger de son employeur ; - à titre subsidiaire, l'activité de prospection qu'il exerce à l'étranger a bien pour but d'étendre les marchés à l'étranger de la société JSA France ; - la doctrine du BOFIP BOI-RSA GEO-10-20 est opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2020 et 11 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à la compensation entre la décharge prononcée et la sous-imposition résultant de l'absence d'application de la règle mentionnée à l'article 197 C du code général des impôts aux impositions initiales. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Elisabeth Jayat, - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Anfray, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... est salarié de l'entreprise unique à responsabilité limitée Jackson Square Aviation France (EURL JSA France), filiale toulousaine du groupe Jackson Square Aviation ayant pour activité principale la location d'avions commerciaux et dont la société mère Jackson Square Aviation LLC (société JSA LLC) est établie aux Etats-Unis. Dans le cadre de cette activité, la société filiale JSA France assure une mission d'assistance commerciale et administrative. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié M. B... au titre des années 2013, 2014 et 2015 sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu lui ont ainsi été notifiées par une proposition de rectification du 19 décembre 2016, selon la procédure contradictoire. Ces cotisations supplémentaires, mises en recouvrement le 30 juin 2017, ont été contestées par M. B... par une réclamation du 18 octobre 2017, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 7 mai 2018. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés, le tribunal a relevé que le contribuable ne remplissait pas les conditions d'exonération prévues par l'article 81 A du code général des impôts, dès lors que l'activité de prospection à l'étranger exercée par l'intéressé n'avait pas pour objet le développement des exportations de l'entreprise qui l'employait ni l'essor à l'étranger de cette entreprise. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il résulte de l'examen tant de la proposition de rectification que des écritures en défense de l'administration devant le tribunal que l'administration fiscale justifiait les suppléments d'impôt en litige par ce motif qui n'a donc pas été relevé d'office par les premiers juges. Par suite, et à supposer que M. B... ait entendu soutenir que le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions en décharge : 3. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.