CETATEXT000045410105 J5_L_2022_03_00021NC00918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/01/CETATEXT000045410105.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 24/03/2022, 21NC00918, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de NANCY 21NC00918 2ème chambre plein contentieux C M. AGNEL CONTI Mme Cyrielle MOSSER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 879 euros et de 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration lui ayant causé un retard de carrière et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1907927 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 30 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Conti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 879 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 et sous le bénéfice de la capitalisation ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte la note qu'elle aurait dû recevoir lors de l'inspection du 4 avril 1997 ou, à défaut, d'ordonner une mesure d'instruction permettant de calculer précisément l'étendue du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué méconnait l'article R. 741-17 du code de justice administrative dans la mesure où il n'est pas signé par le président, le rapporteur et la greffière d'audience ; - ce jugement a dénaturé ses demandes et statué infra petita en se concentrant sur l'accession au grade hors-classe alors qu'elle invoquait un retard de carrière depuis 1994 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation quant aux conséquences des fautes commises par l'administration en raison de l'absence de notation pédagogique entre 1994 et 2008 ; - il est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à suivre les éléments versés au dossier par l'administration s'agissant de la détermination de son retard de carrière ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu leur office en exigeant la production d'une preuve impossible ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la faute de l'administration dans la gestion de son dossier administratif ; - il est entaché d'une erreur de droit et de fait quant à son préjudice moral en ce que les premiers juges ont considéré qu'elle ne serait souciée de sa situation qu'en 2018 ; - il est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de la demande d'injonction tendant à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte la note pédagogique qu'elle aurait dû se voir attribuer en 1997. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 7 juin et le 5 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code civil ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique, - et les observations de Me Conti, assistant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., professeure certifiée d'histoire-géographie au collège Jean XXIIII à Montigny-lès-Metz, a adressé, le 21 mai 2019, un courrier à la rectrice de l'académie Metz-Nancy tendant à ce qu'elle soit indemnisée du retard de carrière qu'elle estime avoir subi en l'absence de notation pédagogique entre 1994 et 2008. La rectrice a implicitement rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 43 879 euros et de 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration lui ayant causé un retard de carrière et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de reconstituer sa carrière. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience. Par ailleurs, la circonstance que la greffière ayant assuré l'expédition conforme du jugement n'est pas la greffière qui était présente lors de l'audience est sans incidence sur la régularité de la forme du jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation et de dénaturation des faits, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. 4. En troisième et dernier lieu, Mme B... soutient que les premiers juges ont statué infra petita en retenant qu'elle n'a pas été privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade hors-classe pour rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation. Or il résulte des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à toutes les conclusions présentées par Mme B... et ont suffisamment motivé le rejet de ses conclusions indemnitaires. Par ailleurs, ce rejet impliquant, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction qui sont l'accessoire des conclusions principales, les premiers juges n'avaient pas à motiver leur jugement sur ce point. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité pour ces motifs. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : S'agissant de la prise en compte de l'ancienneté : 5. Mme B... soutient que la mauvaise prise en compte de son ancienneté et les approximations quant à ses affectations dans son dossier administratif sur l'application " I-Prof " ont eu un impact négatif sur le déroulé de sa carrière. En admettant que la date du début de la carrière de Mme B... mentionnée sur cette application était effectivement erronée, il n'est pas démontré que cette erreur ait eu un quelconque impact sur le déroulé de sa carrière. En effet, Mme B... a été reclassée le 6 octobre 1994 à compter du 1er juillet 1994 en qualité de maître auxiliaire de deuxième catégorie (MA2) avec une reprise d'ancienneté de 4 ans et 10 mois. Ainsi, c'est bien la date du 1er septembre 1989 correspondant au début effectif de ses services qui a été prise en compte par l'administration. De même, le 7 décembre 1995, elle a été reclassée en qualité d'adjoint d'enseignement (AECE) à compter du 1er novembre 1995 avec une reprise d'ancienneté de 6 ans et 2 mois correspondant à une entrée en service le 1er septembre 1989. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis dans la tenue de son dossier administratif " I-Prof " une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant de la faute liée à l'absence d'inspection pédagogique : 6. Aux termes de l'article 13 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : " Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public ". Aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement : " Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative. / La note chiffrée est communiquée à l'intéressé ". Aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. / " 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.