CETATEXT000045410161 J6_L_2022_03_00020MA00832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/01/CETATEXT000045410161.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24/03/2022, 20MA00832, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de MARSEILLE 20MA00832 1ère chambre plein contentieux C M. CHAZAN SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Marc-Antoine QUENETTE Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Résidence Seniors a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la mise en demeure du 16 février 2017 de payer une somme de 265 079 euros au titre de la taxe d'aménagement ainsi que celle du 16 février 2017 de payer une somme de 16 188 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et, d'autre part, d'annuler les titres exécutoires émis les 5 et 6 décembre 2016 en vue de recouvrer ces sommes. Par un jugement n° 1704975, 1705063 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ses demandes. Procédure devant la Cour : Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 29 avril 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur la redevance d'archéologie préventive. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne s'est référé à aucune disposition du code du patrimoine en se bornant à appliquer de manière automatique à la contestation de la société Résidences Seniors portant sur la redevance d'archéologie préventive, les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la taxe d'aménagement ; - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que le droit de reprise de l'administration institué à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, était prescrit en l'espèce, en raisonnant non au regard de la date d'émission du titre de perception le 5 décembre 2016 mais au regard de celle de sa réception par la SNC Résidence Seniors, le 12 janvier 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, la SNC Résidence Seniors, représentée par Me Schwing conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car il n'est pas justifié de la qualité de son signataire ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quenette, - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, -et les observations de Me Schwing représentant la SNC Résidence Seniors. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 novembre 2012, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a délivré à la SAS Sam Immobilier un permis de construire qui a été transféré par arrêté du 16 septembre 2013 à la SNC Résidence Seniors. Le 5 décembre 2016, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de la société Résidence Seniors un titre de perception d'un montant de 16 188 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. En l'absence de règlement, la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-D'azur (DRFIP PACA) a émis le 16 février 2017 une mise en demeure de payer la redevance d'archéologie préventive. Par un courrier du 9 mars 2017, la société Résidence Seniors a formé un recours auprès de la direction régionale des finances publiques afin d'obtenir la décharge de ces impositions. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception émis les 5 et 6 décembre 2016, la mise en demeure de payer du 16 février 2017 ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation préalable formée par la société le 9 mars 2017 et a déchargé cette dernière, notamment, de l'obligation de payer la somme de 16 188 euros mise à sa charge au titre de la redevance d'archéologie préventive. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel, dans cette mesure, du jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 3. Si la ministre fait valoir que le jugement en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explicite pas sur quel fondement de droit les dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme seraient applicables aux redevances d'archéologie préventive prévues par le code du patrimoine, leur application n'était pas contestée en première instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. La ministre ne saurait davantage invoquer une insuffisance de motivation en ce que le jugement de première instance a déduit de manière prétorienne, en l'absence de toute autre disposition applicable, que l'acte interruptif de prescription du droit de reprise institué à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme résultait de la notification du titre de perception émis. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : /
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