CETATEXT000045410225 J6_L_2022_03_00021MA04449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/02/CETATEXT000045410225.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24/03/2022, 21MA04449, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de MARSEILLE 21MA04449 1ère chambre C M. CHAZAN CABINET ADAES AVOCATS (SARL) M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102338 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Frayssinet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète s'est crue liée par l'avis du collège de médecins pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - eu égard notamment à son isolement au Gabon, aux manifestations imprévisibles de sa pathologie et aux risques encourus pour voyager vers ce pays, cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'admission au séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 4 février 2022, présenté pour M. A... B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant gabonais, a sollicité l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.