Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 octobre 2021 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle du pourvoi présenté par la société par actions simplifiée Senlisse Evénements contre l'ordonnance n° 2105161 du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en tant seulement que ce pourvoi est dirigé contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Senlisse conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Senlisse Evénements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Senlisse Evénements, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Senlisse ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de Senlisse a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société Senlisse Evénements sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, régissant les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, en vue de la création d'une salle de réception au château de la Cour Senlisse. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'article 1er de cette ordonnance, rejeté la demande de la société Senlisse Evénements tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision soit suspendue. Il a en outre, à l'article 2 de la même ordonnance, mis à la charge de cette société une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Senlisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Senlisse Evénements se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ". Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code, alors applicable : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code, alors applicable : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.