CETATEXT000045411175 J1_L_2022_03_00021PA00035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/11/CETATEXT000045411175.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/03/2022, 21PA00035, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de PARIS 21PA00035 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL AEQUAE M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1914057 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Vitel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1914057 du 17 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son certificat de résidence " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle comporte, ainsi que le jugement contesté, des erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu la portée de sa compétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle ne pouvait être prise dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gobeill, - et les observations de Me Gausserès, substituant Me Vitel, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.