CETATEXT000045411220 J1_L_2022_03_00021PA02417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/12/CETATEXT000045411220.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/03/2022, 21PA02417, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de PARIS 21PA02417 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELAS FIDAL M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de mandataire judiciaire Axyme a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet de police a mis en demeure, la société EMJ, prise en la personne de Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société GCA Groupement commercial automobile, de lui communiquer les justificatifs relatifs à la cessation et à la mise en sécurité du site dans un délai de six mois. Par un jugement n° 1824144/4-2 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 et un mémoire en réponse enregistré le 14 septembre 2021, la SELARL Axyme, représentée par Me Roiron, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1824144/4-2 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater l'illégalité de l'arrêté du 24 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Il soutient que : - le délai de six mois laissé par la décision contestée pour communiquer les justificatifs relatifs à la cessation et à la mise en sécurité du site est insuffisant dès lors qu'en dépit des décisions judiciaires ordonnant aux propriétaires du site de lui laisser le libre accès aux locaux, elle n'a pas pu y pénétrer ; - l'arrêté ne pouvait être adressé à la SELARL EMJ dès lors que dès le 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris lui avait substitué la SELARL Axyme en qualité de liquidateur de la société GCA Groupement commercial automobile ; - l'arrêté a méconnu les dispositions du code de commerce dès lors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire entrainant la cessation de l'activité et que les propriétaires ayant exécuté les travaux de neutralisation des cuves sollicités par le préfet de police dans des conditions conformes et fourni une partie des documents sollicités par lui, il était inutile pour le préfet de persister à solliciter du liquidateur la communication de documents manquants qu'il n'était pas en situation de détenir ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement en ce qu'elle aurait dû être adressée aux propriétaires des locaux qui, après avoir expulsé des lieux les sociétés Grand Garage Rochechouart et Société de Gérance du Garage Rochechouart, sont devenus exploitants des lieux, en ont interdit l'accès, les ont transformés et ont effectué des travaux demandés. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à être mis hors de cause. Il soutient que le ministre de la transition écologique est compétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL Axyme qui est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que la décision du préfet de police du 24 octobre 2018 dont elle demande l'annulation est adressée à la " SELARL EMJ prise en la personne de Me Courtoux " et ne lui fait donc pas grief. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, la SELARL Axyme maintient ses conclusions. Elle soutient qu'ayant été désignée comme liquidateur de la société GCA Groupement commercial automobile, elle a intérêt à agir à ce titre, quand bien même elle ne serait pas mentionnée dans la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gobeill, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société GCA Groupement commercial automobile a exploité un garage automobile à partir du 7 novembre 1990 dans des locaux commerciaux situés 73, rue Rochechouart à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.