CETATEXT000045411249 J1_L_2022_03_00021PA04471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/12/CETATEXT000045411249.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/03/2022, 21PA04471, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de PARIS 21PA04471 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2101266/3-3 du 29 juin 2021 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 30 décembre 2019 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; - il reprend ses écritures de première instance quant au caractère non fondé des autres moyens soulevés par le requérant dans cette instance. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais, né en 1977, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 30 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 29 juin 2021 de ce tribunal, en tant que, par ses articles 1, 2 et 3, il a respectivement, annulé son arrêté du 30 décembre 2019, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Par un avis du 11 juillet 2019, le collège de médecins de l'OFII, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour annuler l'arrêté du 30 décembre 2019, les premiers juges ont toutefois retenu une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce que l'intéressé établissait suffisamment qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 et par, ailleurs, d'une hypertension, de sorte qu'il présente des risques cardiovasculaires. Si un certificat d'un médecin intervenant pour le comité pour la santé des exilés (COMED) du 18 décembre 2020, atteste que son diabète serait compliqué d'une rétinopathie, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation dont il a fait l'objet du 7 au 12 août 2019 à l'hôpital Lariboisière à Paris, pour déséquilibre de son diabète, où il est pris en charge, qu'il fait l'objet d'une surveillance ophtalmologique mais qu'aucune gravité n'y est signalée à ce sujet, le rapport médical devant l'OFII retenant, au demeurant, un diabète sans complications. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... suit un traitement par insulinothérapie associée, notamment, au Liptruzet, hypolipémiant prescrit pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires et au Losartan, un antihypertenseur. S'agissant de son insulinothérapie, M. A... soutient qu'il n'y aurait pas accès au Bangladesh, en s'appuyant, notamment, sur la fiche du profil de ce pays, établie par l'Organisation mondiale de la santé en 2016. Si cette fiche ne mentionne pas la disponibilité d'insuline, elle fait toutefois état de l'existence d'une stratégie et d'un plan d'action opérationnel pour le diabète dans ce pays ainsi que de la tenue d'un registre du diabète. Si M. A... s'appuie également sur le certificat déjà mentionné d'un médecin du COMED, qui indique qu'il n'a pas eu accès à un traitement par insuline au Bangladesh en raison de ruptures de stocks de ce produit et de coupures de courant ne permettant pas sa bonne conservation, toutefois, alors qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer l'indisponibilité effective à laquelle M. A... se serait trouvé confronté, ces seules considérations générales sur les déficiences du système de santé dans ce pays, comme les difficultés reconnues d'accès à l'insuline, ne suffisent pas à démontrer une impossibilité d'accès à ce produit dans ce pays. Le préfet produit en appel des données issues de la base de données MedCOI (" medical country of origin information ") à la disposition des Etats membres de l'Union européenne, pour 2015, qui mentionnent, notamment, l'existence d'une association contre le diabète dans ce pays, ayant établi des hôpitaux et des centres de soins, laquelle dispense des traitements gratuits pour le diabète de type 1. S'agissant des autres médicaments associés à son traitement, si M. A... produit un courrier d'un laboratoire du 7 janvier 2021 attestant que le Liptruzet n'est pas commercialisé au Bangladesh et un courriel d'un second laboratoire du 5 janvier 2021 attestant que le Losartan n'y est pas non plus distribué, il n'est pas ainsi démontré qu'il ne pourrait bénéficier au Bangladesh d'un traitement équivalent à celui de ces médicaments, d'autant que s'agissant du Liptruzet, le laboratoire indique lui-même dans son courriel, que la non-commercialisation ne préjuge pas de la présence de spécialités similaires, de génériques ou de thérapeutiques équivalentes commercialisées par d'autres laboratoires. Les éléments produits par M. A... ne suffisent donc pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 11 juillet 2019 sur sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'une surveillance régulière multidisciplinaire de son diabète. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 décembre 2019, pour le motif qu'il avait fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII : 5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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