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21PA05811

CETATEXT000045411276 J1_L_2022_03_00021PA05811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/12/CETATEXT000045411276.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/03/2022, 21PA05811, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de PARIS 21PA05811 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUDJELLAL M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2111190/5-1 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111190/5-1 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré Le rapport de M. Doré ; - et les observations de Me Boudjellal, pour M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant algérien né en août 1971, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de " dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " établi le 12 mars 2021 par les services de la préfecture de police, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et au titre du pouvoir de régularisation du préfet de police.
  3. Toutefois, l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la demande ne peut être accueillie au titre du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'intéressé n'étant pas en mesure de justifier de manière probante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de 10 ans, relève en outre que M. B... était célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger et qu'il n'était pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police doit être regardé comme s'étant ainsi prononcé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que cet arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
  6. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2007 et qu'il y réside depuis de manière continue. Toutefois, les pièces qu'il produit sont insuffisamment variées, nombreuses et probantes pour en justifier. En particulier, il se borne à produire, pour l'année 2011, trois ordonnances et une facture médicale pour les mois de mars et avril, un courrier de l'assurance maladie du 1er juillet 2011 qui ne nécessite pas une présence en France et une prise de rendez-vous médical pour le 5 mai 2011, pour 2012, cinq ordonnances médicales sans justifier de la délivrance des médicaments prescrits et, pour l'année 2013, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 19 novembre 2013 au 18 novembre
  7. Dans ces conditions, en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B... au motif qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, premier vice-président, - M. Gobeill, premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars
  9. Le rapporteur, F. DORÉLe président, J. LAPOUZADE La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA05811 2 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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