CETATEXT000045411286 J2_L_2022_03_00019LY02123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/12/CETATEXT000045411286.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/03/2022, 19LY02123, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de LYON 19LY02123 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE MATRICON M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision n° CP-2017-1778 du 20 juillet 2017 par laquelle la commission permanente de la métropole de Lyon a approuvé les avenants n° 3 aux marchés précédemment conclus par la métropole avec, respectivement, les société Vortex et JL international pour assurer le transport des élèves et étudiants en situation de handicap et autorisé le président à signer ces avenants ; - d'annuler la décision du président de la métropole de Lyon en date du 24 septembre 2017 rejetant son recours gracieux ; - d'annuler les 34 avenants n° 3 conclus entre la métropole de Lyon et la société Vortex ; - d'annuler les 12 avenants n° 3 conclus entre la métropole de Lyon et la société JL international ; - de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1708840 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les 34 avenants n° 3 conclus entre la métropole de Lyon et la société Vortex et les 12 avenants n° 3 conclus entre la métropole de Lyon et la société JL international, mis à la charge de la métropole de Lyon au profit de la CANOL la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de l'association. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019 et un mémoire enregistré le 14 mai 2020, la métropole de Lyon, représentée par Me Nahmias demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1708840 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de l'association des contribuables actifs du lyonnais tendant à l'annulation des avenants n° 3 conclus avec les société Vortex et JL international ; 3°) de procéder à la suppression des passages signalés comme diffamatoires du mémoire en défense de l'association précitée par application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'association des contribuables actifs du lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de l'association CANOL à l'encontre des avenants au seul regard de leur objet et de leur montant en valeur absolue, sans analyser si l'incidence de ces avenants sur le budget de la métropole est significative et s'ils sont de nature à entraîner une augmentation de la fiscalité locale ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les 46 avenants n° 3 entraînaient un bouleversement de l'économie du marché ; - c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation des avenants en raison d'un bouleversement de l'économie du marché alors qu'une telle irrégularité, qui ne tient pas au caractère illicite du contenu du contrat, ni aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne revêt pas un caractère de gravité justifiant une telle annulation ; - le prix du marché est révisable et n'est donc pas un prix définitif au sens de l'article 18 du code des marchés publics ; ferme, actualisable ou révisable, aucune règle n'interdit aux parties de modifier le marché d'un commun accord pour y intégrer une clause de variation de prix qui n'y était pas initialement, pour augmenter ou pour réduire les prix, ou encore pour prévoir de nouveaux prix, dès lors que la modification ne bouleverse pas son économie. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2020 et 12 juin 2020, l'association des contribuables actifs du lyonnais conclut à la confirmation du jugement contesté et au rejet de la requête, à l'annulation des 46 avenants litigieux susmentionnés, et à ce qu'il soit mis à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - son intérêt à agir doit s'apprécier au regard du montant du marché contesté en valeur absolue et non au regard du montant total du budget de la collectivité ; la notion de lésion des intérêts des contribuables n'est pas restreinte à la seule augmentation de la fiscalité locale mais s'étend plus largement au contrôle par les contribuables de la dépense publique et de l'usage des deniers publics ; elle a donc intérêt à contester les avenants qui emportent l'engagement d'une dépense sans contrepartie, ce qui est de nature à léser ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ; - la modification du prix par les avenants, qui n'est justifiée ni par une augmentation du volume des prestations ni par des sujétions techniques imprévues, est contraire au principe de l'intangibilité du prix et donc illégale ; - le principe de continuité du service public ne justifiait pas la signature des avenants contestés ; - les avenants litigieux, qui ont pour objet d'augmenter de 15 % les prix initiaux des marchés, sans aucune prestation supplémentaire ou sujétion imprévue, sont irréguliers au regard des dispositions de l'article 18 du code des marchés publics, la notion de bouleversement économique du marché étant inopérante en l'espèce ; - l'augmentation des prix des marchés, générée par les avenants contestés, doit s'apprécier lot par lot, s'agissant de marchés fractionnés à bons de commande et ne saurait s'apprécier globalement en incluant des lots pour lesquels les prix n'ont pas été modifiés ; le pourcentage d'augmentation généré par les avenants est donc bien de 15,56 %, ce qu'a d'ailleurs toujours reconnu la métropole de Lyon et qui a eu pour effet de bouleverser l'économie des contrats ; - le contenu des avenants a un caractère illicite en tant qu'il est contraire au principe de l'intangibilité du prix contractuel, ce qui constitue un vice grave justifiant leur annulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière ; - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; - et les observations de Me Derro pour la métropole de Lyon et celles de Me Matricon pour l'association CANOL. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.