CETATEXT000045411328 J2_L_2022_03_00020LY02044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/13/CETATEXT000045411328.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/03/2022, 20LY02044, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de LYON 20LY02044 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE CARNOT AVOCATS Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... C..., M. E..., Mme L..., Mme P..., M. V..., M. Q..., Mme M..., M. N..., Mme F..., Mme O..., M. R..., Mme Z..., M. Z..., M. X..., M. S..., M. C..., Mme T..., Mme W..., Mme H..., M. I..., Mme D..., M. U..., M. A... et Mme B..., ayant pour représentant unique désigné Mme C..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à verser à chacun la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment subir du fait des nuisances résultant des modifications des plans de circulation à Villeurbanne qui génèrent une augmentation du trafic routier dans le secteur de la rue de Cyprian. Par un jugement n° 1903283 du 10 juin 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2020 et 14 décembre 2021, Mme C... et autres, représentés par Me Hammerer, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la métropole de Lyon à verser à chacun la somme de 25 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros à verser à leur représentant unique. Ils soutiennent que : - leur requête, présentée pour plusieurs requérants individuels, est recevable ; - les modifications successives des plans de circulation à Villeurbanne qui ont eu pour effet d'augmenter de plus de 40 % le trafic routier rue de Cyprian leur ouvrent droit à réparation pour le dépassement des normes de nuisances sonores qui résultent directement de ces modifications et leur causent un préjudice anomal et spécial de nature à engager la responsabilité de la métropole de Lyon ; - la commune de Villeurbanne n'a pas prévu de mesures destinées à limiter les nuisances sonores, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 571-44 du code de l'environnement ; - les éléments qu'ils ont produits en première instance établissent le lien de causalité entre le préjudice qu'ils invoquent et l'augmentation du trafic routier, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer sans faire droit à leur demande d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 janvier 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que l'indemnisation susceptible d'être allouée aux appelants soit limitée à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge in solidum au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - un groupement de personnes dépourvu de la personnalité morale et des biens immobiliers ne disposent pas de la capacité pour agir ; - les articles L. 571-9 et R. 571-44 et suivants du code de l'environnement, l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et la circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 visent les seuls travaux qui nécessitent une intervention matérielle sur la voirie et d'une certaine ampleur ; - en tout état de cause, les appelants n'établissent pas que la modification du sens de la circulation a contribué à l'augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB, ni qu'ils subissent un préjudice anormal, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui serait inutile. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, Mmes K... L..., G... F... et Y... W... déclarent se désister de leurs conclusions. Par lettre du 4 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon, qui reposent sur une cause juridique nouvelle en appel. Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 21 février 2022, Mme C... et autres soutiennent qu'ils ont invoqués en première instance la méconnaissance des dispositions des articles R 571-44 et suivants du code de l'environnement ainsi que de la circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 et de l'arrêté du 5 mai 1995 pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Hammerer pour Mme C... et autres et celles de Me Leroy pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.