CETATEXT000045411490 J3_L_2022_03_00019BX04043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/14/CETATEXT000045411490.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24/03/2022, 19BX04043, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de BORDEAUX 19BX04043 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL MDMH Mme Anne MEYER Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux de réformer la décision du 7 mars 2016 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué une pension militaire d'invalidité temporaire, avec jouissance du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2017, pour l'infirmité d'état de stress post-traumatique, en tant qu'elle a limité le taux d'invalidité à 30 %. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal a porté le taux de cette pension temporaire à 60 %. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2019 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement et de confirmer la décision du 7 mars 2016. Elle soutient que : - suite à la demande de révision de la pension pour aggravation présentée le 24 juin 2016, une pension au taux de 60 %, temporaire à compter du 24 juin 2016 et définitive à compter du 19 décembre 2017, a été concédée à M. C... par arrêté du 26 août 2019 ; son appel porte sur le jugement qui a retenu un taux d'invalidité de 60 % à compter du 19 décembre 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et en portant une appréciation erronée sur les éléments médicaux du dossier ; - les pièces médicales afférentes à la demande initiale du 19 décembre 2014 correspondent à un taux d'invalidité de 30 % ; pour retenir un taux de 60 %, le tribunal s'est fondé sur une expertise qui se réfère à une observation médicale du 3 juin 2016, relative à l'aggravation des troubles postérieurement à la demande ; le taux d'invalidité, qui a été porté à 60 % à compter du 24 juin 2016, était de 30 % à compter du 19 décembre 2014 ; - l'expert qui a examiné M. C... le 21 novembre 2015 dans le cadre de l'instruction de la demande de pension a retenu un état d'hyper-vigilance, un comportement phobique, des contacts avec quelques camarades, des troubles du sommeil et du caractère et une certaine exaltation qui l'a conduit à l'interroger quant à un surdosage de Seroplex ; le taux de 30 % qu'il a proposé correspond à un état de stress post-traumatique dont l'intensité des troubles permet à l'intéressé de s'inscrire dans des pratiques personnelles pour lutter contre sa pathologie ; ce taux a été confirmé par les avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité et de la commission consultative médicale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, M. C..., représenté par la SELARL MDMH, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le taux d'invalidité de 60 % ainsi que le caractère définitif de son droit à pension, et de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - alors que le fait générateur de l'état de stress post-traumatique remonte aux années 1993, 1994 et 1995, son état s'est aggravé en 2014, nécessitant une hospitalisation de deux mois à compter du 13 mai 2014, et il a été reconnu inapte au service et placé en congé de maladie à partir du 1er août, puis en congé de longue maladie imputable au service ; son état clinique a été médicalement constaté le 19 décembre 2014 ; le rapport d'expertise du 26 novembre 2015 était lacunaire, et le tribunal en a ordonné une nouvelle avec mission pour l'expert de se placer à la date de la demande ; - il n'a pas présenté de demande d'aggravation, mais une demande de renouvellement de sa pension à l'issue de la première période triennale expirant le 18 décembre 2017, et conteste le taux de 30 % de la pension temporaire initiale ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu un taux de 60 %, comme l'a fait l'expert, qui n'a pas tenu compte d'éléments postérieurs à la demande de pension. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020. Par lettre du 22 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la période du 24 juin 2016 au 18 décembre 2017, compte tenu de l'arrêté du 26 août 2019 qui a concédé la pension au taux de 60 % à compter du 24 juin 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Mougin, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., caporal-chef de l'armée de terre, a présenté le 19 décembre 2014 une demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'état de stress post-traumatique. Par une décision du 7 mars 2016, le ministre de la défense lui a attribué une première pension temporaire, avec jouissance du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2017, pour l'infirmité " Etat de stress post-traumatique. Troubles du sommeil et des conduites, reviviscences fréquentes, nécessité d'une thérapie et d'un traitement ", en lien avec une blessure hors guerre en ex-Yougoslavie. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de Bordeaux en tant que le taux retenu de 30 % lui semblait insuffisant. Par un jugement du 16 mai 2019 dont la ministre des armées relève appel, le tribunal, après avoir ordonné une expertise, a porté le taux de la pension temporaire à 60 %. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces produites en appel que par un arrêté du 26 août 2019 postérieur au jugement attaqué, la ministre des armées a porté le taux de la pension temporaire d'invalidité de M. C... à 60 % à compter du 24 juin 2016 pour l'infirmité aggravée " Etat de stress post-traumatique associant un syndrome de reviviscence traumatique intense, troubles du caractère avec irritabilité constante et colère, troubles phobiques avec accès d'angoisse plusieurs fois par semaine, hypervigilance permanente sur fond dépressif nécessitant une prise en charge thérapeutique ", et a concédé cette pension au taux de 60 % à titre définitif à compter du 19 décembre 2017. Par suite, l'étendue du présent litige est limitée au taux de la pension temporaire entre le 19 décembre 2014 et le 23 juin 2016, et les conclusions de M. C... tendant à ce que la cour confirme le caractère définitif du droit à pension sont sans objet. Sur l'appel de la ministre des armées : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que l'évaluation de l'invalidité au titre de laquelle la pension est sollicitée doit être faite à la date de demande de la pension. 4. D'autre part, L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. (...) Pour l'application du présent article, un décret (...) détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : /
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