CETATEXT000045411755 J6_L_2022_03_00020MA03827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/41/17/CETATEXT000045411755.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 20MA03827, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de MARSEILLE 20MA03827 4ème chambre plein contentieux C M. BADIE LEICK RAYNALDY & ASSOCIES M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'institution de retraite complémentaire Humanis retraite AGIRC-ARRCO, venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire ABELIO, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 1 050 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une emprise irrégulière sur le terrain AP 89 dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1803350 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, venant aux droits de l'institution de retraite complémentaire Humanis Retraite AGIRC-ARRCO, représentée par Me Raynaldy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 août 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'ordonner de mettre fin à l'emprise irrégulière dûment constatée par le tribunal, le cas échéant en lui restituant les parcelles AP n° 89 et AN n° 2, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 1 050 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette emprise irrégulière, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ; 4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'emprise irrégulière sur sa propriété porte sur la réalisation de 35 emplacements de stationnement créés dans le cadre de l'exécution d'un permis de construire délivré en 1983, sans acquisition ni compensation par la commune, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; - la commune, qui a pris définitivement possession de ce terrain depuis les années 1990, est responsable des conséquences dommageables de cette emprise irrégulière ; - l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune devant le tribunal ne peut être accueillie, une situation d'emprise irrégulière qui perdure ne créant aucun droit acquis et le préjudice lié n'étant pas connu de la requérante au moment de son action contentieuse ; - si le juge administratif ne peut ordonner le transfert de propriété, il peut ordonner qu'il soit mis fin à cette emprise ; - son préjudice correspond à une prise de possession définitive de sa propriété par la commune, et à un trouble de jouissance, évalué par l'expert à raison de 15 000 euros par place de stationnement réalisée, et à actualiser ; - compte tenu de la position exprimée par la commune, sa demande indemnitaire est maintenue à l'encontre du département qui a d'ailleurs appelé la commune en garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le département du Var, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de motivation ; - c'est à bon droit que le tribunal a mis hors de cause le département dans un contentieux qui oppose la requérante à la commune du Lavandou ; - subsidiairement, la commune devrait le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, compte tenu des conventions passées avec la commune qui a mis à sa disposition des parcelles dont elle se prétendait à tort propriétaire, aucun empiètement ne pouvant être imputé au département avant 2006 et à tout le moins, avant 1999 ; - il conviendrait de joindre les instances engagées par l'institution de retraite complémentaire contre la commune et contre le département ; - à titre très subsidiaire, compte tenu de l'étendue de l'empiètement issu de l'implantation de la piste cyclable, la requérante n'établit pas que son préjudice qui en résulterait correspondrait à la privation de places de stationnement, et ne justifie pas de la pertinence de son chiffrage. Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021, à 12 heures. Par une lettre du 1er mars 2022, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Var de mettre fin à l'emprise irrégulière, le cas échéant en lui restituant les parcelles concernées, faute pour ces conclusions d'avoir été précédées d'une demande présentée en ce sens à la commune, et d'avoir été formées devant le tribunal dans le délai de recours contentieux, lequel a couru au plus tard à compter de l'enregistrement de la demande. Par des observations enregistrées le 3 mars 2022, l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO précise ne plus être propriétaire de lots d'habitation ou d'hébergement au sein de la copropriété Plein sud, et que sa demande d'injonction ne vise qu'à tirer les conséquences d'une emprise dont la réalité et l'irrégularité ne sont pas contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Pontier représentant le département du Var. Considérant ce qui suit :
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