CETATEXT000045431868 J_L_2022_03_00020TL04479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/43/18/CETATEXT000045431868.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 17/03/2022, 20TL04479, Inédit au recueil Lebon 2022-03-17 CAA de TOULOUSE 20TL04479 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Alain BARTHEZ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Calini Conseil Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802462 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020 sous le n° 20MA04479 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04479 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 25 février 2022, l'entreprise Calini Conseil Immobilier, représentée par Me Bocognano, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de surseoir à statuer, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle dont elle est saisie ; 3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, et des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'opération de cession du terrain à bâtir remplit la condition d'application du régime dérogatoire de taxe sur la valeur ajoutée dit " sur la marge " prévue par l'article 268 du code général des impôts ; - l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur le prix de cession méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; - il résulte des énonciations des paragraphes 10, 20 et 30 de la doctrine portant la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 29 septembre 2020 que le terrain vendu était également, dès de son acquisition, un terrain à bâtir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'entreprise Calini Conseil Immobilier ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'entreprise Calini Conseil Immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Bocognano, représentant l'entreprise Calini Conseil Immobilier. Une note en délibéré, présentée pour l'entreprise Calini Conseil Immobilier, a été enregistrée le 9 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise Calini Conseil Immobilier, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis le 7 juin 2012 un ensemble immobilier dans la commune de Langlade (Gard) comprenant une maison d'habitation et un terrain attenant et a cédé, le 20 février 2013, en tant que terrain à bâtir, la partie de ce bien ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge dont elle avait fait application pour cette opération de cession. L'entreprise fait appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.