CETATEXT000045440799 J3_L_2022_03_00021BX03083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/44/07/CETATEXT000045440799.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 24/03/2022, 21BX03083, Inédit au recueil Lebon 2022-03-24 CAA de BORDEAUX 21BX03083 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BUTERI MERCIER M. Olivier COTTE M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2103088 du 1er juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Mercier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2021 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés préfectoraux du 25 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de de la méconnaissance, par ricochet, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de remise des brochures dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir fait usage de la faculté de procéder à l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 du règlement précité ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Cotte. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant nigérian né le 4 mai 1994, a déclaré être entré en France le 25 avril 2021 afin de solliciter l'asile. Lors du dépôt de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 15 septembre 2017. Par deux arrêtés du 25 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de ces deux arrêtés. Par jugement du 1er juin 2021 dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le préfet a informé la cour que le transfert de M. A... a été exécuté le 1er septembre 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En considérant au point 12 du jugement attaqué que la décision portant transfert aux autorités italiennes ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, le premier juge ne peut être regardé comme n'ayant pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes stipulations en raison des risques encourus par M. A... dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'a, par elle-même ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer au Nigéria. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que la consultation du système Eurodac a révélé que M. A... avait introduit une demande d'asile en Italie le 15 septembre 2017 et que les autorités italiennes, saisies le 29 avril 2021 sur le fondement de l'article 18.1 b de ce règlement, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 10 mai suivant, sur le fondement de l'article 18.1 d de ce même règlement. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'arrêté préfectoral donnant délégation à sa signataire ou ne fasse pas état des soins dont aurait besoin M. A... n'est pas de nature à affecter la régularité formelle de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (...) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
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