CETATEXT000045441082 J_L_2022_03_00020TL03317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/44/10/CETATEXT000045441082.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 29/03/2022, 20TL03317, Inédit au recueil Lebon 2022-03-29 CAA de TOULOUSE 20TL03317 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET MCL AVOCATS Mme Anne BLIN Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS URBATP Carrières et Marbres a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes du Pays réuni d'Orange à lui verser la somme de 88 033 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché de réaménagement du secteur de l'Arc de Triomphe à Orange, en qualité de sous-traitant du lot n°4. Par un jugement n° 1802449 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 19 février 2021 sous le n° 20MA03317 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03317, la SAS URBATP Carrières et Marbres, représentée par Me Woimant, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802449 du 9 juillet 2020 ; 2°) de condamner la communauté de communes du Pays réuni d'Orange à lui verser la somme de 88 033 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché de réaménagement du secteur de l'Arc de Triomphe à Orange, en qualité de sous-traitant du lot n°4 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays réuni d'Orange une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à contester son éviction irrégulière du marché litigieux en raison de la faute commise par la collectivité, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préjudice subi par la société résulte de manière directe et certaine du comportement illégal et fautif de la collectivité en raison de la signature d'un nouvel acte de déclaration de sous-traitance ; - le contrat la liant à la société Sportiello Bâtiment revêt bien les caractéristiques d'un contrat de sous-traitance ; - la faute commise par la collectivité, résultant de son absence d'accord préalable à son remplacement par un autre sous-traitant, s'accompagne d'un abus de droit et notamment d'une collusion frauduleuse entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ; cette faute engage la responsabilité contractuelle de la collectivité ; - elle doit être indemnisée de son manque à gagner, constitué de sa marge perdue au taux de 18%, et du coût induit par le licenciement économique d'une salariée rendu nécessaire du fait de la perte de ce contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 11 mars 2021, la communauté de communes du Pays réuni d'Orange, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS URBATP Carrières et Marbres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne s'est prévalue d'aucun intérêt à agir en première instance et ne justifie pas davantage de son intérêt à agir ou d'un droit prétendument lésé dans le cadre de sa requête d'appel ; - la communauté de communes n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle : d'une part, la société ne peut se prévaloir des règles relatives à la sous-traitance en sa qualité de fournisseur de la société Sportiello Bâtiment, alors même qu'elle a bénéficié d'un acte spécial de sous-traitance et, d'autre part, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance d'aucun texte législatif ou réglementaire ; - le préjudice financier invoqué est dépourvu de tout lien de causalité direct avec les faits reprochés : seul le défaut de commande du matériau de substitution de la pierre Golden Cream par la société Sportiello Bâtiment à la société requérante est à l'origine du préjudice subi par celle-ci ; il ne présente pas non plus de caractère certain ; - le défaut d'information de la société requérante entre 2013 et octobre 2017 pour informer la communauté de communes de sa capacité à approvisionner le chantier d'une pierre calcaire équivalente a directement contribué à la signature d'un nouvel acte de sous-traitance ; il est établi qu'elle n'était plus en mesure d'approvisionner la société Sportiello Bâtiment dans les mêmes conditions que celles définies par l'acte de sous-traitance signé en 2011 ; - la société n'est pas recevable à invoquer la responsabilité contractuelle qui se rapporte à une cause juridique distincte de celle développée dans les délais impartis ; le moyen est au demeurant inopérant en l'absence de lien contractuel entre un maître de l'ouvrage et un fournisseur du titulaire du marché. Par ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2021. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la SAS URBATP Carrières et Marbres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 février 2010, la commune d'Orange a confié à la SAS Sportiello Bâtiment le lot n°4 " revêtement calcaire (pose et fourniture) " du marché relatif aux travaux de réaménagement du secteur de l'Arc de Triomphe. Elle a, à cette occasion, accepté la SAS Sportiello Marbres en qualité de sous-traitant et agréé les conditions de paiement de l'intéressée, d'abord par une annexe à l'acte d'engagement puis par un acte spécial du 12 octobre 2011. A partir du 1er janvier 2014, la communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze, aujourd'hui devenue la communauté de communes du Pays réuni d'Orange, a, pour l'exécution de ce marché, été substituée à la commune d'Orange, les compétences en matière de voirie et d'aménagement lui ayant été transférées. Après une interruption des travaux, leur reprise a été ordonnée à compter du 1er septembre 2015 pour la tranche conditionnelle n°9, et leur démarrage à compter du 19 décembre 2016 pour la tranche conditionnelle n°1. La SAS Sportiello Bâtiment a sollicité, d'une part, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement d'un nouveau sous-traitant, la société de droit portugais Marmalcoa, pour la tranche conditionnelle n°1, et d'autre part, une modification de l'acte spécial relatif à l'intervention de la SAS Sportiello Marbres, supprimant tout droit à paiement direct de cette dernière. Le pouvoir adjudicateur a signé les actes correspondants les 11 novembre 2016 et 22 février 2017. La SAS Sportiello Marbres, devenue la SAS URBATP Carrières et Marbres, estime qu'en signant ces actes, la communauté de communes du Pays réuni d'Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard et a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner cette personne publique à lui verser la somme de 88 033 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette faute. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a rejeté la demande de la SAS URBATP Carrières et Marbres. Cette dernière relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable, dans sa rédaction alors en vigueur, aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ". Aux termes de l'article 15 de la même loi : " Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi ". Aux termes de l'article 112 du code des marchés publics alors applicable : " Le titulaire d'un marché public de travaux, (...) peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ". Selon l'article 114 du même code : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.