← France

20PA02345

CETATEXT000045455029 J1_L_2022_03_00020PA02345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/45/50/CETATEXT000045455029.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/03/2022, 20PA02345, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de PARIS 20PA02345 6ème chambre plein contentieux C M. CELERIER SELARL CENTAURE AVOCATS M. Dominique PAGES Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser les sommes de 55 863 euros au titre de son préjudice de carrière et de pension, de 15 000 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1806601/2-3 du 27 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme A..., représentée par Me Icard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes de 55 863 euros au titre de son préjudice de carrière, de 15 000 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice de carrière ; - son temps de travail passé au service de l'association transparente " Animation et gestion pour la ville de Paris ", Agevip n'a pas été regardé comme exercé au bénéfice de la ville de Paris et a ainsi réduit le montant de sa pension de retraite, pour un montant de 55 863 euros sur 25 ans ; - elle a subi également un préjudice financier car elle est endettée à hauteur de 15 000 euros ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - les observations de Me Safatian substituant Me Magnaval pour la ville de Paris et de Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... a été recrutée en mai 1985 et a exercé différentes fonctions, dans le domaine de l'animation et du sport, au sein de la direction de la jeunesse et des sports et de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Par un arrêt n°12PA04439 du 19 novembre 2013, la cour administrative d'appel de paris a annulé le refus de la maire de Paris de requalifier ses contrats de vacation successifs antérieurs au 1er janvier 1999 en contrats à durée déterminée. La ville de Paris a rétroactivement qualifié la situation de Mme A... comme relevant de celle d'un agent contractuel et retiré les décisions d'embauche en tant que vacataires pour la période courant du 1er janvier 1987 au 31 décembre
  2. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices nés, d'une part, de l'erreur de qualification de sa relation de travail, d'autre part, de l'emploi pour certains mois de cette période par l'association AGEVIP. Elle relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur le préjudice de carrière :
  3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du préjudice de carrière par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. Sur le préjudice de pension :
  4. Mme A... soutient que son temps de travail au sein de l'Agevip devait être regardé comme effectué en tant qu'agent de la ville de Paris et pris en compte aux fins de constitution de sa pension. Or, à supposer même que l'Agevip soit susceptible d'être regardée comme une association transparente, cette reconnaissance aurait pour seul effet de permettre à Mme A... de se prévaloir d'un exercice professionnel pour le compte de la ville de Paris pour les mois de juillet 1994, juillet 1995, juillet 1996 et août 1997 et de modifier, dans cette mesure, le montant de sa pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Mais, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, la prise en compte de cette période d'activité au titre de la ville de Paris aurait, toutefois, pour conséquence de priver Mme C... la quote-part de pension, tant au titre du régime de base que du régime complémentaire Agirc-Arcco, qu'elle perçoit au titre de la prise en compte de cette même activité effectuée au sein de l'Agevip. Par suite, le préjudice de l'intéressée ne pourrait recouvrir que la différence entre le montant de la retraite qu'elle aurait dû percevoir de la ville de Paris et le montant de la retraite de base et complémentaire effectivement perçues. Or, l'existence d'un tel préjudice n'est, en l'espèce, pas plus établi en appel qu'il ne l'était en première instance. Sur le préjudice matériel :
  5. Mme A... ne démontre pas que son endettement à hauteur de 15 000 euros, dont la cause n'est pas précisée dans ses écritures, trouve son origine dans un quelconque agissement de la ville de Paris et notamment dans le refus, annulé par la cour administrative d'appel de Paris, de lui octroyer un statut de contractuel au lieu et place de son statut de vacataire. Sa demande présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée. Sur le préjudice moral :
  6. Mme A... se prévaut d'un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros sans apporter aucune explication à l'appui de ses dires sur la teneur de ce préjudice ou l'évaluation qu'elle en a fait. Sa demande présentée à ce titre doit, par conséquent, être rejetée.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
  8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la ville de Paris. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars
  9. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA02345

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.