CETATEXT000045455174 J2_L_2022_03_00020LY02573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/45/51/CETATEXT000045455174.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 30/03/2022, 20LY02573, Inédit au recueil Lebon 2022-03-30 CAA de LYON 20LY02573 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY SELORON HUTT GRANGEON M. Jean-Philippe GAYRARD Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme globale de 56 283,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 62 005,93 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 055 euros. Par un jugement n° 1700299 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 et 25 mai 2021, Mme B... A..., représentée par Me Grangeon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700299 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser les sommes suivantes : - Frais d'assistance tierce personne temporaire 10 575 € - Frais d'assistance tierce personne permanent 7 800 et 8 645 € - Frais vestimentaires 180,21 € - Déficit fonctionnel temporaire 2 701,25 € - Souffrances endurées 7 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2 000 € - Déficit fonctionnel permanent 8 500 € - Préjudice esthétique permanent 1 000 € Lesquelles sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et capitalisées. 3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'existence d'un défaut d'entretien normal du parking que la commune de Grenoble, propriétaire majoritaire des box de garage, gère de fait dès lors que le lien causal entre la flaque d'huile et la chute est établi, que le couloir est insuffisamment éclairé, que plusieurs témoins attestent du manque d'entretien courant du parking, que le nettoyage de la flaque d'huile a ainsi pris du temps et qu'elle n'a commis aucune imprudence, la flaque ne pouvant être contournée ; - elle a donc droit à la réparation des préjudices subis du fait de sa chute. Par deux mémoires, enregistrés les 29 avril et 9 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, représentée par Me Rognerud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700299 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 56 455,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017 et leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Grenoble engage sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public tenant à un nettoyage insuffisant du couloir et un éclairage défaillant ; - elle est en droit d'obtenir le remboursement des prestations servies à la victime, dûment justifiées par un relevé et une attestation d'imputabilité de son médecin-conseil. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 24 mai 2021, la commune de Grenoble, représentée par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet des demandes de Mme A... et de la CPAM du Rhône et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'y avait pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, dès lors que le parking est régulièrement entretenu par une société de nettoyage et qu'elle n'a pas été alertée de la présence de la flaque d'huile avant la chute ; la victime a fait preuve d'un manque de vigilance dans le contournement de cette flaque ; - les demandes indemnitaires formulées devront être réduites à de plus justes proportions ; - la créance de la CPAM n'est pas suffisamment détaillée. Un mémoire, enregistré le 24 juin 2021, pour la commune de Grenoble n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par lettre du 10 février 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaitre des conclusions indemnitaires de Mme A... et de la CPAM du Rhône dès lors que l'immeuble de garage ne constitue pas un ouvrage public. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, Mme A... a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la commune de Grenoble a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président assesseur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Vigié, sustituant Me Ligas-Raymond, avocat de la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit :
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