CETATEXT000045461864 J0_L_2022_03_00020VE01123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/46/18/CETATEXT000045461864.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/03/2022, 20VE01123, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de VERSAILLES 20VE01123 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SGSS Deutschland Kag GmbH a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant total de 64 637 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2003 à 2005, et, d'autre part, de condamner l'État au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1007924 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société SGSS Deutschland Kag GmbH agissant pour le compte du fonds Südinvest 76 le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2003 à 2005 à concurrence d'un montant total de 42 695,46 euros, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 23 juin et 3 août 2020, et le 1er juin 2021, la SGSS Deutschland Kag GmbH, représentée par Me Robert, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner le remboursement complémentaire des retenues à la source prélevées au titre des dividendes versés au cours des années 2003 à 2005, pour un montant de 16 529,35 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'intérêts moratoires sur cette somme, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Elle soutient que : - elle établit la comparabilité du fonds Südinvest 76 avec un OPCVM français et justifie de la chaîne de paiement des dividendes pour chacune des années en litige ; - le montant dont le remboursement a été ordonné en première instance est erroné, et elle a droit au remboursement complémentaire de la somme de 16 529,35 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics s'en remet à la sagesse de la cour. Il fait valoir qu'en exécution du jugement, il a été procédé, le 16 décembre 2019, à la restitution de la somme de 42 695,46 euros qui y est mentionnée et des intérêts moratoires correspondants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C 338/11 à C 347/11) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonfils, - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fonds d'investissement Südinvest 76 a perçu des dividendes de source française au cours des années 2003 à 2005, lesquels ont été soumis à la retenue à la source. La SGSS Deutschland Kag GmbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement Südinvest 76, fait appel du jugement du 3 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a refusé d'ordonner le remboursement de la retenue à la source d'un montant de 16 529,35 euros restant à sa charge au titre des années 2003 à 2005. Sur le bien-fondé de la demande de restitution de la retenue à la source restant en litige : 2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne. 3. En premier lieu, dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier État. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le fonds d'investissement Südinvest 76, pour le compte duquel agit la SGSS Deutschland Kag GmbH, est comparable à un OPCVM français. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.