CETATEXT000045461874 J0_L_2022_03_00020VE01884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/46/18/CETATEXT000045461874.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/03/2022, 20VE01884, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de VERSAILLES 20VE01884 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Deutsche Asset Management Investment Mbh, agissant pour le compte du fonds Deam-Fonds Rock, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2008, et, d'autre part, de condamner l'État au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1011211 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir donné acte du désistement des conclusions à fin de restitution de la requête de la société Deutsche Asset Management Investment Mbh à concurrence de la somme de 21 444 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 5 novembre 2021, la société Deutsche Asset Management Investment Mbh, agissant pour le compte du fonds Deam-Fonds Rock, représentée par Me Robert, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner le remboursement complémentaire des retenues à la source prélevées au titre des dividendes versés au cours de l'année 2008, pour un montant de 188 437,67 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'intérêts moratoires sur cette somme, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais exposés dans la présente procédure. Elle soutient qu'elle établit la comparabilité du fonds DeAM-Fonds Rock avec un OPCVM français et justifie de la chaîne de paiement des dividendes pour l'année en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 18 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 141 633,36 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 12 mai 2021, il a prononcé une restitution d'un montant de 141 633,36 euros correspondant au montant de retenue à la source appliquée aux dividendes perçus en 2008, pour laquelle la chaîne de paiement est établie ; - la paiement de la somme de 46 804,31 euros de retenue à la source pour les dividendes correspondant au compte DEAM 4BYB n'est, en revanche, pas justifié par l'établissement payeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C 338/11 à C 347/11) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonfils, - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fonds d'investissement de droit allemand Deam-Fonds Rock, géré par la société Deutsche Asset Management Investment Mbh, a perçu des dividendes de source française au titre de l'année 2008, lesquels ont été soumis à la retenue à la source. La société Deutsche Asset Management Investment Mbh, agissant pour le compte du fonds Deam-Fonds Rock, fait appel du jugement du 16 juin 2020 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a refusé d'ordonner le remboursement de la retenue à la source d'un montant de 188 437,67 euros restant à sa charge au titre de l'année 2008. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 12 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé, au bénéfice du fonds Deam-Fonds Rock, la restitution d'un montant de 141 633,36 euros de retenue à la source. Par suite, les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé de la demande de restitution de la retenue à la source restant en litige : 3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne. 4. En premier lieu, dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier État. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le fonds Deam-Fonds Rock, pour le compte duquel la société Deutsche Asset Management Investment Mbh agit, est comparable à un OPCVM français. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
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