CETATEXT000045463448 J4_L_2022_04_00020NT00990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/46/34/CETATEXT000045463448.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 01/04/2022, 20NT00990, Inédit au recueil Lebon 2022-04-01 CAA de NANTES 20NT00990 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT CABINET FIDAL (BLOIS) M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société privée à responsabilité limitée (SPRL) Spartner's a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1800677 du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société, pour les exercices clos en 2013 et 2014, la décharge des pénalités à concurrence de la substitution, à la majoration de 80 % prévue par le c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 10% prévue par le a. du 1 du même article et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020 la SPRL Spartner's, représentée par Me Karleskind, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; en effet l'administration fiscale a produit devant les premiers juges une pièce illisible à laquelle la société requérante n'a pu accéder de manière utile; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; la non-communication de documents obtenus auprès de tiers constitue un vice substantiel de la procédure d'imposition ; - le service n'a pas procédé à une véritable vérification de comptabilité de l'entreprise en France ; de fait la procédure d'imposition a été viciée ; - c'est à tort que le service a estimé que les bénéfices de la société étaient imposables en France, tant au regard du droit interne que de la convention fiscale franco-belge ; - la majoration de 80% prévue par le c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée en ce qui concerne l'année 2012, le vérificateur ayant reconnu que la société avait déposé ses déclarations en Belgique au titre de cette année. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que, s'agissant des exercices clos en 2013 et 2014, la majoration prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts soit substituée à celle prévue au c. du même article. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la SPRL Spartner's ne sont pas fondés ; - le caractère délibéré du manquement est caractérisé par l'implication personnelle de M. B... dans la direction effective de la société et par l'existence d'importantes minorations de la part de l'entreprise unipersonnelle de M. B... au titre des contrats d'apporteur d'affaires et de concession de marque conclus avec la société Spartner's ; l'implantation fictive de la société Spartner's a occulté toute possibilité de recoupements et a permis la dispersion des versements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brasnu, - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SPRL Spartner's, créée le 14 juillet 2011, a pour objet la recherche et la commercialisation de cadeaux à attribuer lors de la souscription d'un abonnement à des périodiques. Son siège social déclaré est situé à Schaerbeek en Belgique, dans les locaux d'une société tierce, la société Elicompta. Elle a pour gérante Mme A..., et pour chargé d'affaire commercial son beau-père, M. B.... Après avoir procédé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à une visite au domicile de Mme A..., l'administration fiscale a procédé le 2 octobre 2014, de même, à une visite au domicile de M. C... B... dans le Loir-et-Cher. L'administration a également sollicité l'assistance administrative internationale des services fiscaux belges, en application de la convention franco-belge du 10 mars 1964. Le service a estimé que la SPRL Spartner's avait en France un établissement stable non déclaré, au domicile de M. B..., et a assujetti la société Spartner's à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Après rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé, pour les exercices clos en 2013 et 2014, la décharge des pénalités à concurrence de la substitution, à la majoration de 80 % prévue au c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 10% prévue par le a. du 1 du même article, a rejeté le surplus de la demande de la société Spartner's. Cette dernière relève appel de ce jugement. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande quant à lui, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a réduit les majorations appliquées aux impositions en litige. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". 3. L'administration fiscale a produit, à l'appui de son mémoire en défense devant le tribunal administratif d'Orléans, le contenu d'un fichier informatique au format XML, sous sa forme brute, et correspondant à la réponse définitive des autorités belges à sa demande d'assitance. Si ce document était difficilement lisible, il était néanmoins exploitable tant pour les parties auxquelles il a été régulièrement communiqué que pour les juges de première instance. Dans ces conditions, la société Spartner's n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et le principe du contradictoire qu'elles sous-tendent auraient été méconnus. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé, le 16 mars 2016 une demande d'assistance administrative internationale aux autorités fiscales belges concernant la société Spartner's. Cette dernière a, par un courrier du 17 janvier 2017, demandé que lui soit communiqués les termes de la demande adressée aux autorités fiscales belges. Par un courrier du 6 février 2017, le service a adressé à la société une copie de la réponse des autorités belges, datée du 22 novembre 2016. Cette copie ne comportait que 10 pages sur 16, et certains passages étaient occultés. Par un courrier du 13 février 2017 en réponse à la proposition de rectification, la société a sollicité l'intégralité des réponses fournies par les autorités fiscales belges. Cette demande a été réitérée par un courrier du 24 avril 2017. La société a ensuite adressé le 29 mai 2017 un courriel aux autorités fiscales belges afin d'obtenir la communication intégrale de leur réponse. En réponse, la société a reçu deux documents : un document qualifié par les autorités belges de " réponse partielle ", émis le 20 septembre 2016, et une réponse finale du 22 novembre 2016. Le 8 juin 2017, l'administration fiscale française a, en réponse à la demande de la société, communiqué en outre un certain nombre de documents qui étaient joints à la réponse des autorités belges. 6. La société Spartner's se plaint d'abord du fait que le document daté du 22 novembre 2016 qui lui a été transmis par l'administration fiscale était incomplet, plusieurs pages étant manquantes. Toutefois, seules les cases C1, C3, C5, C6, C7 et C11 ont fait l'objet d'une demande par l'administration fiscale auprès des autorités fiscales belges, ainsi qu'en atteste d'ailleurs la copie de ce document obtenue par la SPRL Spartner's directement auprès de l'administration fiscale belge. Dans ces conditions, l'administration fiscale était seulement tenue de communiquer le contenu des cases renseignées suite à sa demande. S'agissant enfin des cases A1 et B1, celles-ci concernent uniquement le formulaire de demande de l'administration fiscale française. Elles n'ont donc pas servi à fonder les redressements en litige et n'avaient pas non plus à être communiquées. 7. La société Spartner's se plaint ensuite du fait que certains passages du document daté du 22 novembre 2016 ont été occultés. Toutefois, ces passages concernent soit les cases C1-0, C3-0, C6-0, C7-0, C7-13, C11-0 qui font partie du formulaire de demande, au demeurant non utilisées, et non des réponses apportées par l'administration fiscale belge, soit des cases non utilisées comme les cases C5-1 et C6-7. L'administration fiscale n'était donc pas davantage tenue de communiquer le contenu de ces cases. 8. S'agissant ensuite des cases C6 et C7 pour lesquels il est renvoyé à la réponse partielle du 20 septembre 2016, il s'agit des documents concernant des informations bancaires de la SPRL Spartner's qui lui ont été communiqués. En tout état de cause, ce renseignement était nécessairement connu du contribuable et n'avait pas à être communiqué. 9. Enfin, si la SPRL Spartner's soutient qu'il y a eu deux demandes d'assistance administrative et produit au soutien de cette allégation les deux documents distincts qu'elle a reçus directement des autorités fiscales belges dont elle s'était rapprochée par courriel du 29 mai 2017. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite qu'elle n'avait en sa possession que le document complet daté du 22 novembre 2016. En outre, les demandes d'assistance administrative internationale répondent à un formalisme précis fixé notamment la directive 2011/16/EU du 15 février 2011. Le document qualifié par les autorités belges de " réponse partielle ", émis le 20 septembre 2016, ne répond pas aux normes définies par cette directive et ne peut être interprété comme étant une autre réponse dans le cadre d'une seconde demande d'assistance administrative dont l'administration fiscale française n'aurait pas révélé l'existence. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit, en toutes ses branches, être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". L'article R. 13-1 du même livre prévoit que : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :
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