CETATEXT000045463672 J_L_2022_03_00020TL02899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/46/36/CETATEXT000045463672.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 30/03/2022, 20TL02899, Inédit au recueil Lebon 2022-03-30 CAA de TOULOUSE 20TL02899 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ MBA & ASSOCIES M. Alain BARTHEZ Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Oreoline a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900167 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 sous le n° 20MA02899 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL02899 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'entreprise Oreoline, représentée par Me Orbillot et Me Coelho, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée concernant les opérations de revente de deux biens immobiliers doit être calculée sur la marge, en application des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, alors même que ces biens immobiliers, qui sont des terrains à bâtir, faisaient partie, lors des acquisitions, avant les divisions parcellaires, de terrains comprenant chacun un bâtiment ; - l'application de la taxe sur le prix de vente total méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'a pas pu déduire la taxe lors de l'acquisition des biens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'entreprise Oreoline ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'entreprise Oreoline. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise Oreoline, qui exerce l'activité de marchand de biens, a procédé en 2015 et en 2016 à la vente, après division parcellaire, de deux terrains à bâtir à Vendargues et à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) qui faisaient initialement partie de deux ensembles immobiliers, comprenant une maison d'habitation et le terrain environnant, acquis en 2014 et en 2015. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations de revente devait être calculée sur le prix de vente et non pas sur la marge et a ainsi réclamé à l'entreprise Oreoline des rappels de taxe. Celle-ci fait appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". Aux termes de l'article 268 du code général des impôts , dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.