CETATEXT000045506551 J2_L_2022_03_00020LY01394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/50/65/CETATEXT000045506551.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 31/03/2022, 20LY01394, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de LYON 20LY01394 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT CHAMOZZI Mme Vanessa REMY-NERIS M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1722592 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 à concurrence de la somme de 117 euros et, dans un article 2, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, M. A..., représenté par Me Chamozzi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 décembre 2019 et lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute d'avoir examiné le moyen contestant la majoration pour manquement délibéré appliquée aux revenus distribués mis à sa charge ; - cette majoration n'est pas motivée et les montants mis en recouvrement ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la proposition de rectification ; - l'EURL Tip top était fondée à se prévaloir du bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 44 octies A du code général des impôts alors qu'il ne serait lui être reproché l'absence de personnel, de locaux ou de matériel significatif au commencement de son activité ; - il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 150 du BOI-BIC-CHAMPS-80-10-20-20-20. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au prononcé d'un non-lieu à hauteur de la somme de 793 euros dégrevée en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 26 octobre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est l'unique associé de l'EURL Tip Top, qui exerce une activité d'achat vente d'articles sur internet. Cette société n'a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés qu'à compter de l'exercice clos en 2013. L'EURL Tip Top a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Par une proposition de rectification du 11 mai 2015 adressée à M. A..., l'administration a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité, qui avait conduit à remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les contribuables exerçant des activités implantées en zone franche urbaine et a réintégré dans les résultats de la société certaines charges non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ou non déductibles. M. A... a été imposé, au titre de l'exercice 2012, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de sa quote-part, égale à 100 %, dans les bénéfices de l'EURL Tip Top. Il a été imposé, au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus distribués par cette société. M. A... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, en conséquence de ce contrôle. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. A... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir examiné le moyen contestant la majoration pour manquement délibéré appliquée aux revenus distribués mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que M. A... ait entendu expressément contester cette fraction de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge. S'il a pu indiquer que " compte tenu du chiffre d'affaires de la société, [les sommes en cause] représen[ent] un faible pourcentage et la mauvaise foi ne saurait dès lors être retenue compte tenu des faibles montants ", il n'en a pas pour autant sollicité la décharge dans ses conclusions lesquelles se sont limitées à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts pour les années 2012 et 2013 et " en conséquence annuler les impositions supplémentaires établies au nom de M. A... au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2012 et 2013 ". Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 27 octobre 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est a accordé à M. A... un dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à la réintégration de charges non déductibles dans les résultats de l'EURL Tip top au titre des années 2012 et 2013, à concurrence de la somme de 793 euros. Les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des impositions : 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Aux termes du I de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige: " Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération (...) / Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.