CETATEXT000045506601 J2_L_2022_03_00020LY02107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/50/66/CETATEXT000045506601.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 29/03/2022, 20LY02107, Inédit au recueil Lebon 2022-03-29 CAA de LYON 20LY02107 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL SCP BLT DROIT PUBLIC M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire du Chambon-Feugerolles s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de la réalisation d'une station relais de radiotéléphonie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n°1906460 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire du Chambon-Feugerolles de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la commune du Chambon-Feugerolles, représentée par la SELARL BLT Droit public, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex ; 3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - elle est fondée à solliciter une substitution de motifs, tirée de ce que le projet, qui s'implante sur le parc de stationnement de l'hôtel-restaurant voisin, rend ce bâtiment non conforme aux dispositions de l'article UF 12 du règlement du PLU sur les stationnements. La requête a été communiquée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021, par une ordonnance en date du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Thiry pour la commune du Chambon-Feugerolles ; Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé une déclaration préalable portant sur la réalisation d'un relais de radiotéléphonie comprenant un pylône treillis en acier galvanisé d'une hauteur de 18 mètres, la mise en place d'armoires techniques à proximité du pylône et d'une clôture, sur un terrain situé rue Robert Schumann au Chambon-Feugerolles. Par un arrêté du 9 mai 2019, le maire de la commune a fait opposition à la déclaration préalable. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, et enjoint au maire de réexaminer la demande. La commune du Chambon-Feugerolles relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article UF 11 du règlement du PLU : " Dans les secteurs UFa, UFb, UFm / (...) / 2. Aspect extérieur des constructions/ L'aspect de construction devra être compatible avec la tenue générale de la zone et les constructions avoisinantes. / Les principes suivants devront être respectés : / - simplicité des formes / - harmonie des volumes / - intégration dans le site / (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter au bord d'une route en deux fois deux voies, dans une zone artisanale, commerciale et industrielle comportant des bâtiments de nature disparate et sans qualité architecturale particulière. Si la commune requérante fait valoir que la plupart de ces bâtiments présentent une faible hauteur, il ressort des pièces du dossier que l'antenne-relais projetée a une hauteur de dix-huit mètres comparable à celle du château d'eau qui se trouve à proximité immédiate. Par ailleurs, le projet prévoit que l'antenne sera supportée par un pylône en treillis atténuant son impact visuel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaît pas l'article UF 11 du règlement du PLU, et que la commune du Chambon-Feugerolles n'était pas fondée à demander que soit substitué ce motif aux motifs de l'arrêté du 9 mai 2019 dont elle ne conteste pas en appel qu'ils étaient entachés d'illégalité. 4. La commune du Chambon-Feugerolles demande que soit substitué aux motifs de la décision un motif tiré de ce que le projet, qui s'implante sur le parc de stationnement de l'hôtel-restaurant voisin, rend ce bâtiment non conforme aux dispositions de l'article UF 12 du règlement du PLU sur les stationnements. 5. Aux termes de l'article UF 12 du règlement du PLU : " Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules et des deux roues, il sera exigé : 1. pour le personnel/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.