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21LY00409

CETATEXT000045506673 J2_L_2022_03_00021LY00409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/50/66/CETATEXT000045506673.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 29/03/2022, 21LY00409, Inédit au recueil Lebon 2022-03-29 CAA de LYON 21LY00409 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL CARNOT AVOCATS Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat. Par un jugement n° 1908655 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2021 et le 9 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par la Selarl Skov, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 ainsi que la délibération du 13 mai 2019 ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement différencié de ses parcelles cadastrées section n° AI 86 en zone agricole et n° B 372 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2022 par une ordonnance du même jour prise en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Duverneuil pour M. B... et celles de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, pour la métropole de Lyon ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat. Sur la légalité de la délibération du 13 mai 2019 :
  2. M. B... réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements ni apporter aucune pièce complémentaire son moyen tiré de ce que le classement différencié de ses parcelles, cadastrées section n° AI 86 en zone agricole et n° B 372 en zone naturelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'adopter les motifs exposés au point 6 du jugement par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit ce moyen.
  3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance :
  4. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... ainsi qu'à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars
  5. La rapporteure, Christine PsilakisLa présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00409 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).

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