CETATEXT000045506753 J4_L_2022_04_00020NT03528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/50/67/CETATEXT000045506753.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/04/2022, 20NT03528, Inédit au recueil Lebon 2022-04-01 CAA de NANTES 20NT03528 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DECAUX SEVERINE Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2017. Par un jugement n° 1706989 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n°20NT03528, Mme D..., représentée par Me Decaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la violation du 4e protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la décision attaquée, fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ainsi que celles de l'article 2 du 4e protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance. La demande d'admission de Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le quatrième protocole additionnel à cette convention ; - le règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1952, relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France pour visite familiale. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme D... invoquait, dans sa requête, la violation de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut être utilement invoqué dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. D'autre part, si l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2 Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. (...). ", il résulte des termes mêmes de ces stipulations qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats qu'elles ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement et qu'elles ne peuvent être violées à l'occasion du refus d'un visa. Le tribunal n'a toutefois ni visé ni répondu à ces moyens. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, alors même que ces moyens sont inopérants, et doit, dès lors, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2017 et de la décision consulaire : 4. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 29 juin 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 20 mars 2017. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 5. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation, dirigés exclusivement contre la décision consulaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'y est substituée. 6. En troisième lieu, les dispositions du
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