CETATEXT000045506804 J6_L_2022_03_00020MA02732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/50/68/CETATEXT000045506804.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/03/2022, 20MA02732, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de MARSEILLE 20MA02732 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 207 445 euros et de 347 835 euros. Sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". 3. Il résulte clairement des dispositions de l'article 2 cité au point précédent que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Dès lors que M. et Mme A... sont affiliés à un régime de sécurité sociale en Russie, le règlement ne leur est donc pas applicable. Par conséquent et comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Toulon, les requérants ne peuvent utilement invoquer le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale prévu à l'article 11 du règlement n° 883/2004. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1. de l'article 64 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Enfin, aux termes de l'article 65 du même traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.