CETATEXT000045506819 J6_L_2022_03_00020MA03691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/50/68/CETATEXT000045506819.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31/03/2022, 20MA03691, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de MARSEILLE 20MA03691 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI ROI M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint d'animation territorial. Par un jugement n° 1800890 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint d'animation territorial ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune du Lavandou de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint d'animation territorial, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 16 octobre 2017 refusant de l'affecter une première fois au poste d'adjoint d'animation territorial est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que l'intérêt du service ferait obstacle à ce qu'il soit réaffecté sur ce poste ; - la décision litigieuse, qui ne vise qu'à le sanctionner pour des faits qu'il n'a pas commis afin de l'inciter à quitter le service, est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 janvier 2021, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande d'annulation, en ce qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative de celle, devenue définitive, par laquelle lui a été pour la première fois refusée l'affectation souhaitée, est tardive ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et le surplus des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.