CETATEXT000045521419 J0_L_2022_03_00020VE02925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/52/14/CETATEXT000045521419.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/03/2022, 20VE02925, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de VERSAILLES 20VE02925 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE;CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE;CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La société en commandite par actions (SCA) BNP Paribas Securities Services a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par un jugement nos 1307739 et 1308039 du 15 décembre 2014 et un jugement n° 1600070 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 15VE00454 et 17VE01071 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ces jugements et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services à concurrence, en principal, de 7 643 013 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et de 5 598 923 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par une décision nos 435295 et 436082 du 4 novembre 2020, le Conseil d'État a notamment annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il prononce la décharge de la somme de 2 995 157 euros correspondant au rappel de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007 et relatif à l'imputation erronée d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle de la SCA BNP Paribas Securities Services au titre des années 2004 et 2005, annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il refuse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services en raison des opérations de réallocations de coûts réalisées avec ses succursales de Francfort, Madrid et Londres au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et renvoyé, dans cette double mesure, l'affaire à cette cour. Procédures devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février et 26 octobre 2015, 1er février 2016, 7 novembre 2018, 2 mai 2019, sous le n° 15VE00454, et, après cassation, les 27 janvier, 21 septembre et 7 décembre 2021, sous le n° 20VE02925, la SCA BNP Paribas Securities Services, représentée par Me Danis, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures après cassation : 1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et restant à sa charge, pour un montant de 7 762 073 euros ; 2° de réformer le jugement nos 1307739 et 1308039 du 15 décembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les propositions de rectification des 22 décembre 2010 et 16 juillet 2012 ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne la reprise du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - à concurrence de 2 995 157 euros, le rappel concerne un crédit de taxe acquis sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 qui est prescrite ; - à concurrence de 1 284 724 euros, le rappel concerne un crédit de taxe acquis sur la période couvrant les années 2007 à 2008 pour lequel il ne peut pas lui être reproché de ne pas l'avoir spontanément régularisé ; - un avis de mise en recouvrement devait être émis au titre de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations internes au bénéfice de ses succursales ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ; - en considérant que ces opérations n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a fait application d'un cadre juridique erroné ; - les succursales établies à Madrid, Londres, Francfort sont membres " d'un groupe taxe sur la valeur ajoutée " au sens de l'article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ouvrant droit à la déduction de la taxe grevant les dépenses engagées en France et partiellement réallouées à ces succursales ; - si le vérificateur a procédé au contrôle des opérations effectuées en 2006 sans avis de vérification préalable, les rappels délivrés ne peuvent qu'être dégrevés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2015 et 17 juillet 2018, après clôture de l'instruction, le 8 août 2019 et, après cassation, les 9 juillet et 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet des conclusions de la requête relative aux droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont supportée à raison des services rendus aux succursales situées dans un Etat membre de l'Union européenne et appartenant à un groupement de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige et au rejet des conclusions de la requête relatives au rappel brut de crédit de taxe reportable sur l'année 2007 pour un montant de 2 995 157 euros. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCA BNP Paribas Sécurities Services ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2017, 7 novembre 2018 et 2 mai 2019, sous le n° 17VE01071 et, après cassation, les 27 janvier, 21 septembre et 7 décembre 2021, sous le n° 20VE02926, la SCA BNP Paribas Securities Services, représentée par Me Danis, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures après cassation : 1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et restant à sa charge, pour un montant de 3 253 168 euros ; 2° de réformer le jugement nos 1307739 et 1308039 du 15 décembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCA BNP Paribas Securities Services soutient que : - la proposition de rectification du 23 juillet 2014 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la reprise du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - à concurrence de 2 737 515 euros, le rappel concerne un crédit de taxe acquis sur la période couvrant les années 2010 et 2011 pour lequel il ne peut pas lui être reproché de ne pas l'avoir spontanément régularisé ; - un avis de mise en recouvrement devait être émis au titre de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - les dépenses engagées pour la réalisation d'opérations internes au bénéfice de ses succursales ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ; - en considérant que ces opérations n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a fait application d'un cadre juridique erroné ; - les succursales établies à Madrid, Londres, Francfort sont membres " d'un groupe taxe sur la valeur ajoutée " au sens de l'article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ouvrant droit à la déduction de la taxe grevant les dépenses engagées en France et partiellement réallouées à ces succursales. Par quatre mémoires en défense enregistré le 17 juillet 2018, après clôture de l'instruction, le 8 août 2019 et, après cassation, les 9 juillet et 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société BNP Paribas Securities Services ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/C6 du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deroc, - les conclusions de M. Huon, rapporteur public, - et les observations de Me Danis, avocat de la SCA BNP Paribas Securities Services. Considérant ce qui suit : 1. La SCA BNP Paribas Securities Services, qui exerce une activité d'intermédiation financière, a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'occasion de ces contrôles, l'administration fiscale a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des biens et services utilisés exclusivement pour les opérations internes réalisées avec les succursales établies dans les pays membres de l'Union européenne ne pouvait ouvrir droit à déduction au motif que ces opérations étaient situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, mais a toutefois admis, par mesure de tempérament, la déduction d'une fraction de la taxe en cause en tenant compte des proportions d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de ces exploitations dans leur pays d'implantation. L'analyse ainsi retenue par l'administration fiscale l'a conduite, outre des rappels concernant le droit à déduction, à procéder à des corrections de crédit de taxe sur la valeur ajoutée non spontanément effectuées par la société. Par deux jugements du 15 décembre 2014 et du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes en décharge présentées par la société BNP Paribas Securities Services. Par un arrêt nos 15VE00454 et 17VE01071 du 19 septembre 2019, la cour administrative de Versailles a annulé ces jugements et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services à concurrence, en principal, de 7 643 013 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et de 5 598 923 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par une décision nos 435295 et 436082 du 4 novembre 2020, le Conseil d'État a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour en tant qu'il prononce la décharge de la somme de 2 995 157 euros correspondant au rappel de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007 et relatif à l'imputation erronée d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle de la SCA BNP Paribas Securities Services au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il refuse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCA BNP Paribas Securities Services en raison des opérations de réallocations de coûts réalisées avec ses succursales de Francfort, Madrid et Londres au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et enfin renvoyé, dans cette double mesure, l'affaire à cette cour, où elle a été enregistrée sous les nos 20VE02925 et 20VE02926. Il y a lieu, pour la cour, de joindre les deux requêtes, dans la mesure où elles lui sont renvoyées, pour statuer par un seul arrêt. 2. Dans le dernier état de ses écritures, la SCA BNP Paribas Securities sollicite la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, pour un montant de 7 762 073 euros procédant, d'une part, de la remise en cause des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses affectées à des services rendus à des succursales étrangères, membres d'un groupement de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de la rectification d'un crédit d'impôt reportable au titre de l'année 2007 et, enfin, du bénéfice d'un supplément de droits à déduction se rapportant aux opérations réalisées avec des succursales ayant adhéré à des groupements de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 2006. Si la société requérante demande également le bénéfice de suppléments de droits à déduction, pour les années 2004 et 2005, cette demande a en réalité le même objet que ses conclusions relatives à la rectification du crédit d'impôt reportable au titre de l'année 2007. 3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112 : " 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : / (...) /
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