CETATEXT000045521555 J3_L_2022_04_00021BX04576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/52/15/CETATEXT000045521555.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 04/04/2022, 21BX04576, Inédit au recueil Lebon 2022-04-04 CAA de BORDEAUX 21BX04576 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS FRANCOS M. Frédéric FAÏCK Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2100172 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2100172 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que : - c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant son moyen, soulevé contre le refus de titre de séjour, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve pour écarter son moyen tiré ce qu'elle ne pourrait effectivement accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe, que : - l'absence de signatures électroniques sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de s'assurer du caractère collégial de cet avis ; celui-ci ne comporte que des signatures indéchiffrables et il n'y a donc aucune garantie d'authenticité de l'identité des signataires ; - la date de réunion des médecins membres de l'OFII n'est pas connue ; l'avis ne comporte aucune information sur les conditions de réunion des membres de l'OFII et d'émission de l'avis ; le caractère collégial de l'avis émis n'est donc pas établi ; Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne du refus de titre de séjour, que : - la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas la possibilité effective d'accéder à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; elle a aussi noué avec son praticien un lien qui joue un rôle important dans son traitement en France et que la décision en litige rompt ; de plus, sa pathologie est liée à des évènements traumatiques qu'elle a subis dans son pays d'origine, de sorte que son retour dans ce pays détruirait toute efficacité des traitements qu'elle pourrait y recevoir ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Elle soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne de l'interdiction de retour sur le territoire français, que : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 26 avril 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2018 accompagnée de son fils mineur. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) le 28 février 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2019. A la suite de ces décisions, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mme A... une décision du 27 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français dont la demande d'annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 août 2019, confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 avril 2020. Toutefois le 25 février 2020, Mme A... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté du 5 novembre 2020. Elle relève appel du jugement rendu le 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La contestation par l'appelante des motifs du jugement attaqué qui écartent comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se rattache au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité. 3. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal n'aurait pas respecté les règles de dévolution de la charge de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'elle se rattache, elle aussi, au bien-fondé du raisonnement des premiers juges. 4. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement (...) (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.