CETATEXT000045521567 J4_L_2022_04_00021NT00617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/52/15/CETATEXT000045521567.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/04/2022, 21NT00617, Inédit au recueil Lebon 2022-04-05 CAA de NANTES 21NT00617 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CHEMIN M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises au Sri-Lanka, ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Par un jugement n° 2006473 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est avéré et démontré ; - la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, Mme A... E... B..., représentée par Me Chemin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, en ce que le ministre de l'intérieur ne demande pas l'annulation du jugement du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... E... B... est une ressortissante Sri-Lankaise née le 7 novembre 1965. Par une décision du 4 octobre 2019, les autorités consulaires françaises au Sri-Lanka ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour, notamment sollicité afin de rendre visite au fils de son époux entre le 1er novembre 2019 et le 29 janvier 2020. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) /
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