CETATEXT000045521600 J6_L_2022_04_00019MA05190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/52/16/CETATEXT000045521600.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/04/2022, 19MA05190, Inédit au recueil Lebon 2022-04-04 CAA de MARSEILLE 19MA05190 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA M. Gilles TAORMINA M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 144 246,38 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 12 novembre 2007. Par un jugement n° 1601051 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2019 et 24 juillet 2020, la SARL Bureau d'études techniques (BET) Pozzo di Borgo, représentée par Me Bronzini de Caraffa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 144 246,38 euros, sauf à parfaire pour les intérêts au jour du jugement, majorée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 3°) de condamner le SIVOM de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décompte de liquidation, qu'elle a dénommé décompte général définitif, adressé au SIVOM a été établi par ses soins conformément aux stipulations de l'article 24 du CCAP qui renvoie aux articles 18 et 35 à 40 du CCAG-Propriété Intellectuelle 1978, lesquels prévoient qu'en cas de résiliation du fait de la personne publique, un décompte de liquidation est établi ; les dispositions des articles 6.2 et 6.3 du CCAP du marché relatives au décompte final sont quasiment identiques à celles relatives au décompte de liquidation et il appartenait au tribunal de vérifier si, en présence d'une résiliation à l'initiative du SIVOM, le BET Pozzo di Borgo avait bien respecté les dispositions de l'article 36 du CCAG-PI et celles du CCAP ; or, le jugement s'est borné à indiquer que le juge du contrat n'était pas en mesure d'établir le décompte du marché, et ce, alors même qu'il disposait de toutes les pièces pour ce faire ; - la seule réponse du SIVOM à l'envoi du projet de décompte et de deux autres courriers aura été un paiement partiel et échelonné des sommes restant dues ; le SIVOM n'a jamais contesté ledit projet de décompte avant que la requérante ne saisisse le tribunal administratif, devant lequel il s'est borné à affirmer que la procédure du CCAP n'aurait pas été respectée, sans que jamais les sommes détaillées précisément à l'appui du projet de décompte ne soient réellement contestées ; - la somme de 144 246,38 euros toutes taxes comprises est ainsi justifiée ; depuis la sixième facture payée par le SIVOM, la société requérante a ajouté une somme de 45 257 euros hors taxes qui correspond à la réalisation de prestations supplémentaires non comprises dans le marché (Dossier des portions " Tiuccia " et " Masorchia "), une somme totale de 42 857,43 euros hors taxes correspondant aux indemnités pour engagement de dépenses de personnel (articles 36.2 et 36.3 du CCAG-PI) et de résiliation du marché (article 36.2.b, 4ème du CCAG-PI) et une somme de 49 937,37 euros hors taxes relative aux intérêts moratoires des factures n° 2 à 6 émises en 2010 et 2012 qui ont été payées avec un retard compris entre quatre et six années ; le décompte liste l'ensemble des sommes dues avec précision ; le contenu de ce décompte, parfaitement précis et détaillé, permettait au tribunal de faire droit à la requête ; - l'absence d'échange contradictoire entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour aboutir à la validation du décompte général n'est pas le fait de la société requérante, qui n'a obtenu aucune réponse concrète aux courriers envoyés à compter du 1er avril 2016, si ce n'est des paiements partiels ; - le SIVOM, dans ses écritures devant la Cour, élude le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2016 qui n'est en aucun cas une mise en demeure mais bien l'envoi du projet de décompte final de l'opération ; la mauvaise foi du SIVOM en l'espèce est manifeste dans la mesure où des mémoires d'honoraires datant de 2010 et 2012 ont été payés respectivement six et quatre années plus tard, sans doute parce que le président du SIVOM, en contravention avec la loi, a omis de budgétiser ces sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone, représenté par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les bases de liquidation de la somme de 144 246,38 euros réclamée par la société requérante et correspondant à la ligne " DGD " ne sont pas précisées de sorte que cette dernière ne peut solliciter le paiement d'une telle somme ; - il s'est acquitté des mémoires d'honoraires nos 2/514, 3/514, 4/514, 5/514 et 6/514 soit une somme totale de 114 998,13 euros ; - les stipulations des 2 et 3 de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières ne s'appliquent pas au cas d'espèce, mais celles de l'article 24 dès lors que le marché a fait l'objet d'une résiliation ; - en tout état de cause, si les stipulations du 2 de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières devaient s'appliquer, elles prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire à la charge de la société requérante qui devait soumettre au syndicat, pour approbation, un projet de décompte général, ce qui n'a pas été respecté malgré les demandes du syndicat formulées dès 2014 afin d'obtenir un récapitulatif détaillé des missions déjà réalisées, la société requérante se prévalant d'ailleurs d'un décompte général définitif dans son courrier du 30 mars 2016 ; - quant à la faute prétendument commise par le président du SIVOM qui n'aurait pas budgétisé la somme réclamée, il ne s'agit que de simples affirmations, les paiements ayant été effectués en fonction du montant figurant aux différents " mémoires d'honoraires ", comme en font foi les règlements intervenus à la date du 25 octobre 2016, lesquels ont été effectués sans résistance aucune de la part de la collectivité. Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant notamment le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Taormina, rapporteur, - et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone a conclu le 12 novembre 2007 un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo, en vue de la réalisation de l'assainissement de la commune de Calcatoggio et du littoral de Sant'Andrea d'Orcino, contrat complété par avenant du 6 avril 2010. Par courrier du 14 novembre 2014, le SIVOM de la Cinarca et du Liamone a informé la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo de la résiliation de ce contrat au motif qu'il leur avait été demandé par les services préfectoraux de procéder à deux opérations distinctes pour l'assainissement de la commune et du littoral, et lui a demandé en conséquence de lui faire parvenir un récapitulatif des missions déjà réalisées afin qu'il puisse être procédé à leur paiement. Ce courrier a été confirmé par un autre courrier du SIVOM en date du 22 décembre 2014. En réponse à ces courriers, la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo a adressé au SIVOM, par courrier du 1er avril 2016 réceptionné le 19 avril suivant, un " décompte général définitif ". Par courrier du 22 juin 2016, elle a mis en demeure le SIVOM de payer la somme réclamée dans le " projet de décompte définitif " précédemment envoyé. Par courrier du 12 juillet 2016, elle a réitéré sa demande. Le tribunal administratif de Bastia ayant, par jugement en date du 3 octobre 2019, rejeté sa requête tendant à la condamnation du SIVOM de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 144 246,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde de décompte de résiliation, la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles : " Résiliation du fait de la personne publique. 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.