Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 février et les 24 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, A ... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 15 novembre 2021 le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de retirer la publication du décret de son site intranet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts au regard de sa rémunération, de sa réputation et de sa santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, qu'en premier lieu, l'enquête de l'Inspection générale des affaires étrangères a été déclenchée à la suite des pressions d'agents faisant preuve d'animosité à son égard, qu'en deuxième lieu, certains témoignage n'ont pas été recueillis lors de cette enquête, en troisième lieu, que certains témoignages recueillis n'ont pas été portés à sa connaissance lors de son audition, en quatrième lieu, que l'inspecteur en charge de l'enquête a subi des pressions, en cinquième lieu, que le rapport contient un témoignage dont la date est postérieure à sa remise, en sixième lieu, que la directrice générale de l'administration et de la modernisation, qui est à l'initiative des poursuites et a présidé le conseil de discipline, a présidé l'association Femmes et Diplomatie qui a soutenu les plaignantes dans leur démarche et a fait preuve d'animosité, de détournement de pouvoir et de harcèlement à son encontre, en septième lieu, que le rapport de la directrice générale devant le conseil de discipline démontre cette animosité, en huitième lieu, qu'il n'a pas pu interroger les témoins que la directrice générale a présentés lors du conseil de discipline, en neuvième lieu, que le conseil de discipline n'a pu, faute de disposition applicable en ce sens, siéger en formation restreinte, en dixième lieu, que le conseil de discipline n'a pas été rendu destinataire des mémoires rédigés les 20 septembre et 7 décembre 2020 par son avocat, en onzième et dernier lieu, que l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; - il est entaché d'illégalité dès lors que la directrice générale de l'administration et de la modernisation, qui a été à l'initiative des poursuites et a présidé le conseil de discipline, était dans une situation de conflits d'intérêts ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en ce qu'il repose sur des allégations d'agression et de harcèlement qui sont prescrites en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - il est entaché d'une erreur matérielle dès lors que les faits allégués à son encontre ne sont pas établis ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique dès lors que, à supposer que certains de ces faits soient établis, ils ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ; - la sanction prononcée est disproportionnée eu égard à l'ancienneté des faits, au caractère peu probant des témoignages sur lesquels elle repose, du nombre de témoignages allant en sens contraire et de ses états de service ; - le décret attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il ne pouvait légalement être mis à exécution durant son congé maladie ; - la publication de la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux écritures présentées par le Premier ministre. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, A... et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 mars 2022, à 10 heures 30 : - Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de A... ; - le représentant de A... ; - A... ; - les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 25 mars 2022 à 17 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.