CETATEXT000045529265 J3_L_2022_04_00020BX03097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/52/92/CETATEXT000045529265.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 05/04/2022, 20BX03097, Inédit au recueil Lebon 2022-04-05 CAA de BORDEAUX 20BX03097 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Nathalie GAY M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle à concurrence de la somme totale, en droits et majorations, de 572 205 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'une plus-value de droits sociaux ainsi que la restitution de la somme de 48 497 euros au titre du dégrèvement de majoration acquittée, outre les intérêts moratoires. Par un jugement n° 1802864 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé Mme A... des intérêts de retard à due concurrence de la différence entre le montant réclamé et celui résultant de leur calcul à compter du 15 septembre 2013 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 12 août 2021, Mme A..., représentée par Me Jaillais et Me Dienger, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à concurrence de la somme totale, en droits et pénalités de la somme de 563 254 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ressort de l'analyse des travaux parlementaires de textes comportant une rédaction identique à celle de l'article 150-0 D bis du code général des impôts que l'imposition doit intervenir au titre de l'année de cession et non au titre de l'année d'expiration du délai d'accomplissement de la condition de réinvestissement ; - elle a déposé une déclaration rectificative en janvier 2012 au titre des revenus 2012 ; elle n'avait pas à faire mention de cette plus-value lors de sa déclaration de revenus de 2015 ; elle n'a donc pas déposé de déclaration inexacte, ni méconnu ses obligations déclaratives ; il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens développés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay; - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ; - et les observations de Me Dienger, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. En 2012, Mme A... a réalisé une plus-value d'un montant de 2 020 710 euros lors de la cession de 55 850 actions de la société A... Investissement et Participations. Lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l'année 2012, elle a opté pour le report d'imposition de cette plus-value sur le fondement de l'article 150-0 D bis du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 30 septembre 2016, de son intention de l'imposer à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2015, à raison de la plus-value réalisée dès lors qu'elle n'avait pas respecté la condition tenant au remploi, dans le délai de trente-six mois à compter de la cession, d'au moins 80 % du montant de la plus-value. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle à concurrence de la somme totale, en droits et majorations, de 572 205 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'une plus-value de droits sociaux ainsi que la restitution de la somme de 48 497 euros au titre du dégrèvement de majoration acquittée, outre les intérêts moratoires. Par un jugement n° 1802864 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déchargée des intérêts de retard à due concurrence de la différence entre le montant réclamé et celui résultant de leur calcul à compter du 15 septembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. En application de ce jugement, l'administration a prononcé un dégrèvement de 8 951 euros. Mme A... relève appel de l'article 2 de ce jugement portant rejet du surplus des conclusions de sa demande. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa version applicable : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. (...) / II.- (...) / 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.