CETATEXT000045535661 J1_L_2022_04_00021PA01263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/56/CETATEXT000045535661.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/04/2022, 21PA01263, Inédit au recueil Lebon 2022-04-01 CAA de PARIS 21PA01263 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LEVY Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme D... C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 11 mai 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2005441, 2005442 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Bassaler, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005441, 2005442 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler les décisions du 11 mai 2020 fixant à 30 jours le délai de départ volontaire ; 6°) en tout état de cause, d'annuler les décisions du 11 mai 2020 fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de fait, d'un défaut d'examen de leur situation, de dénaturation des faits et d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles auraient dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, en ce qui concerne M. C... ; - elle méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - elle méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination : - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, rapporteur, - et les observations de Me Bassaler, représentant M. et Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.