CETATEXT000045535811 J5_L_2022_03_00019NC00836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/58/CETATEXT000045535811.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/03/2022, 19NC00836, Inédit au recueil Lebon 2022-03-30 CAA de NANCY 19NC00836 1ère chambre plein contentieux C Mme VIDAL AMADEUS AVOCATS M. Philippe REES M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération du Grand Verdun a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre d'indemnisation, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols à une somme de 236 485,38 euros, de fixer sa créance au passif de la société Lam Vosges, anciennement dénommée Haas Weisrock, à une somme de 212 608,72 euros, de condamner conjointement et solidairement les sociétés Snidaro et Edeis à lui verser la somme de 212 608,72 euros, de condamner la société Edeis à lui verser somme de 183 333,20 euros, de condamner la société Snidaro à lui verser la somme de 5 640 euros, de condamner la société Laugel et Renouard à lui verser la somme de 7 725,24 euros, au titre des frais d'expertise, de mettre à la charge conjointe et solidaire des parties la somme de 8 160,84 euros, et enfin de déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la Mutuelle des Architectes Français. Par un jugement n° 1701418 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a déclaré fondée la créance déclarée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun pour un montant de 96 573,50 euros TTC dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Vosges Lam, a condamné solidairement les sociétés Snidaro et Edeis à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun la somme de 96 573,50 euros TTC, a déclaré fondée la même créance déclarée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols en précisant que les sociétés Snidaro, Edeis et Jean-Michel Ruols sont solidairement tenues au titre de cette créance, a condamné la société Edeis à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun la somme de 89 925,56 euros TTC, a déclaré fondée la même créance déclarée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols en précisant que les sociétés Edeis et Jean-Michel Ruols sont solidairement tenues au titre de cette créance, les sommes qui précèdent étant augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, a condamné la société Snidaro à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun la somme de 5 640 euros TTC, a mis à la charge solidaire des sociétés Edeis, Snidaro, Vosges Lam et Jean-Michel Ruols la somme de 8 160,84 euros TTC, a mis à la charge des sociétés Snidaro et Edeis la somme de 1 000 euros chacune à verser à la communauté d'agglomération du Grand Verdun au titre des frais non compris dans les dépens, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, la société Edeis, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701418 du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2019 en tant qu'il retient sa responsabilité vis-à-vis de la communauté d'agglomération du Grand Verdun et la condamne à lui verser des sommes ; 2°) de limiter l'indemnisation de la communauté d'agglomération du Grand Verdun à la somme de 63 000 euros HT au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure et à la somme de 20 000 euros HT au titre du désordre relatif à la corrosion des structures porteuses du toboggan et des pieds de poteaux inaccessibles, et de limiter sa responsabilité à 12,5 % au titre du premier désordre et à 50 % au titre du second désordre ; 3°) de condamner la société Snidaro et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Jean-Michel Ruols, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement des conclusions de l'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la réparation des désordres relatifs à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure et à la corrosion des structures porteuses du toboggan et des pieds de poteaux inaccessibles ne saurait excéder les estimations de l'expert, soit respectivement 63 000 et 20 000 euros HT. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2019, la SAS Vosges Lam, assistée de la SELARL Krebs-Suty-Gelis ès qualité d'administrateur judiciaire, représentée par Me Lime-Jacques, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701418 du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2019 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter les conclusions dirigées contre elle par la communauté d'agglomération du Grand Verdun ; 3°) subsidiairement, de limiter à 10 % au plus sa part de responsabilité, et de ramener à 63 000 euros HT au plus l'indemnisation de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure ; 4°) dans l'hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à son encontre, de condamner la SELARL Jean-Michel Ruols représentée par Me Carrasset-Marillier, ès qualité de liquidateur, la société Edeis et la société Snidaro à la garantir contre cette condamnation ; 5°) en tout état de cause , de rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre, de répartir les frais et dépens conformément à la part de responsabilité de chaque constructeur, et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SELARL Jean-Michel Ruols. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure, alors que ce désordre relève de la responsabilité décennale ; - elle n'a commis aucune faute contractuelle en lien direct avec le désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure ; - sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % ; - le montant de l'indemnisation due à la communauté d'agglomération du Grand Verdun ne saurait excéder le coût des travaux de reprise, évalué par l'expert à la somme de 63 000 euros HT, la perte de chiffre d'affaires n'étant établie ni dans son principe, ni dans son montant, et la communauté d'agglomération du Grand Verdun ne démontrant pas qu'elle ne peut pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; - dans l'hypothèse où une condamnation solidaire serait prononcée à son encontre, de condamner la SELARL Jean-Michel Ruols représentée par Me Carrasset-Marillier, ès qualité de liquidateur, la société Edeis et la société Snidaro. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2019, la Mutuelle des Architectes Français et Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, représentés par Me Zine, demandent à la cour : 1°) de rejeter les conclusions dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français et contre Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols ; 2°) d'annuler le jugement n° 1701418 du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 2019 en ce qu'il retient une indemnité supérieure à 108 492 euros au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure, et en ce qu'il prononce des condamnations TTC. Ils soutiennent que : - les demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - la perte de chiffre d'affaire retenue par le tribunal au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure n'est établie ni dans son principe, ni dans son montant ; - la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable sur les condamnations prononcées au profit de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, laquelle ne démontre pas ne pas être assujettie à cette taxe. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2019, la société Edeis déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action. Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2019 et le 29 septembre 2020, la SAS Vosges Lam, assistée de la SELARL Krebs-Suty-Gelis ès qualité d'administrateur judiciaire, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2019, la Mutuelle des Architectes Français et Me Pellegrini, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Jean-Michel Ruols, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et demandent, en outre, à la cour : 1°) de donner acte de son désistement à la société Edeis ; 2°) de mettre à la charge de la société Edeis la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Edeis, Vosges Lam, Snidaro et Lauger et Reouard à les garantir intégralement et solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la base de la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi-délictuelle. Ils soutiennent, en outre, qu'en dépit du désistement de la société Edeis, ils ont été contraints d'engager des frais de procédure pour assurer leur défense, et qu'ils doivent être garantis par les sociétés Edeis, Vosges Lam, Snidaro et Lauger et Reouard pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la base de la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi-délictuelle. Par des mémoires, enregistré le 19 novembre 2019 et le 9 septembre 2020 la communauté d'agglomération du Grand Verdun, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Edeis, à la SELARL Krebs-Suty-Gelis et à la SELARL Voinot et associés, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Vosges Lam, et de le déclarer opposable et commun à la Mutuelle des Architectes Français ; 2°) de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SELAS Jean-Michel Ruols à hauteur de la somme de 199 259,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 3°) de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vosges Lam à hauteur de la somme de 109 334,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 4°) de condamner conjointement et solidairement les sociétés Snidaro et Edeis à lui verser la somme de 109 334,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 5°) de condamner la société Edeis à lui verser la somme de 89 925,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 eux-mêmes capitalisés à compter du 23 mai 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; 6°) de condamner la société Snidaro à lui verser la somme de 5 640 euros ; 7°) de mettre conjointement et solidairement à la charge des parties requises la somme de 8 160,84 euros TTC au titre des frais d'expertise ; 8°) de mettre à la charge de chacune des parties requises la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 9°) de rejeter les demandes des sociétés Snidaro, Vosges Lam, de la Mutuelle des Architectes Français et de Me Pellegrini. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle des sociétés Haas-Weisrock, Snidaro, Jean-Michel Ruols et Pingat Ingénierie au titre du désordre relatif à la rouille en pied des poteaux métalliques de la structure est établie en raison de leurs fautes ; - c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Vosges Lam, et non sa responsabilité décennale ; - c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation des travaux supplémentaires, pour un montant de 25 521,72 euros TTC, dont le principe et le montant sont justifiés ; - sa perte de chiffre d'affaires est justifiée dans son principe et dans son montant ; - les condamnations à son profit doivent être prononcées TTC car elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée. L'instruction a été close le 28 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.