CETATEXT000045535828 J5_L_2022_03_00019NC01286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/58/CETATEXT000045535828.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/03/2022, 19NC01286, Inédit au recueil Lebon 2022-03-30 CAA de NANCY 19NC01286 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL LOMBARD Mme Marion BARROIS Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de juger que le maire de Gellenoncourt a pris une décision implicite de non opposition à la déclaration préalable et que c'est à tort qu'il ne lui a pas délivré le certificat de non-opposition à travaux qu'il lui a demandé et d'enjoindre au maire de Gellenoncourt de lui délivrer sans délai, au besoin sous astreinte, la décision de non-opposition à ses travaux. Par un jugement n° 1701467 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et une pièce respectivement enregistrés le 27 avril 2019, le 6 décembre 2019 et le 19 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Lombard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 février 2019 ; 2°) d'annuler le refus de délivrance du certificat de non-opposition sollicité le 18 mars 2017 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Gellenoncourt le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, le courrier de la direction départementale des territoires du 9 décembre 2016 qui a reporté le délai d'instruction de sa déclaration préalable DP 054 219 16 L0008 ne lui est jamais parvenu ; - à titre subsidiaire, son dossier de déclaration préalable DP 054 219 16 L0008 était complet dès son dépôt et que, par suite, la demande relative à la modification de la surface plancher de son projet du 9 décembre 2016 n'était pas fondée et n'a ainsi pas pu prolonger le délai d'instruction de sa déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Lombard, pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Le 28 novembre 2016, M. A... a déposé une demande préalable de travaux n° DP 054 219 16 L0008 relative à des travaux de toiture sur le bâtiment B et à la réouverture d'anciens percements sur le bâtiment A d'une maison d'habitation située 9, rue d'Haraucourt à Gellenoncourt (Meurthe-et-Moselle), en grande partie détruits lors d'un incendie la nuit du 14 au 15 août 1994. Par un courrier du 9 décembre 2016, la direction départementale des territoires lui a adressé une demande de pièce supplémentaire portant sur la surface plancher existante et à créer, réitérée dans un courrier du 20 décembre suivant. En l'absence de réponse de M. A... transmettant l'information demandée, le maire l'a informé par un courrier du 16 mars 2017 qu'une décision tacite d'opposition à la déclaration préalable de travaux était née le 12 mars 2017. Par une ordonnance du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'injonction à délivrance d'un certificat de non opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite d'opposition à déclaration préalable du 12 mars 2017 et à l'annulation du refus de délivrance du certificat de non opposition à déclaration préalable sollicité le 18 mars 2017. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-9 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " de l' article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ", de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ", et de l'article R. 423-39 de ce code: " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : (...)
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