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20NC03837

CETATEXT000045535876 J5_L_2022_03_00020NC03837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/58/CETATEXT000045535876.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/03/2022, 20NC03837, Inédit au recueil Lebon 2022-03-30 CAA de NANCY 20NC03837 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL BOUKARA M. Philippe REES Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1904082 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 15 février 2021, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 1904082 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020 et de rejeter la demande présentée par Mme A.... Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée, dès lors qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.... Par des mémoires en défense, enregistré les 14 et 30 avril 2021, Mme B... A..., représentée par Me Boukara, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le 29 novembre 2018, Mme A..., ressortissante albanaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 30 janvier 2019, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France en compagnie de ses parents et de son frère cadet le 25 août 2015, à l'âge de seize ans, en provenance de Grèce, où elle résidait depuis l'âge de sept ans après avoir quitté son pays. A la date de la décision contestée, elle avait acquis la maitrise de la langue française et préparait le diplôme du baccalauréat général en classe de Terminale S, après s'être investie avec assiduité et sérieux dans ses études, comme en attestent ses bulletins scolaires et de nombreuses attestations rédigées par les membres du corps enseignant. Compte tenu du jeune âge de Mme A..., de son parcours scolaire, de ses études en cours, de sa volonté de poursuivre des études supérieures et des perspectives qu'elle peut en attendre, ainsi que de ses efforts d'intégration, et alors même que ses parents font l'objet de mesures d'éloignement, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
  5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du préfet du Haut-Rhin ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance :
  6. Mme A... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara, avocate de Mme A..., de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara, avocate de Mme A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Rees, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe, le 30 mars
  7. Le rapporteur, Signé : P. Rees La présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet N° 20NC03837 2 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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