CETATEXT000045535878 J5_L_2022_03_00021NC00391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/58/CETATEXT000045535878.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/03/2022, 21NC00391, Inédit au recueil Lebon 2022-03-30 CAA de NANCY 21NC00391 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL FIDUCIAL LEGAL BY LAMY M. Philippe REES Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 13 octobre et 24 novembre 2021, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chaumont a délivré à la société SNC Lidl un permis de construire, en tant que celui-ci vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre la décision contestée, et que, contrairement à ce que soutient la commune, elle lui a régulièrement notifié son recours en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la " demande de revoyure " de la société Lidl aurait dû être rejetée comme irrecevable par la Commission nationale d'aménagement commercial, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 752-43-4 du code de commerce, et qu'elle ne prend pas en compte les motivations du précédent avis de cette commission, en méconnaissance de l'article L. 752-21 du même code ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ; - la Commission nationale d'aménagement commercial ne s'est pas prononcée en connaissance de cause en raison du caractère incomplet du dossier de demande ; - l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dès lors que le projet compromet l'objectif d'aménagement du territoire, du fait de son impact négatif sur les commerces de centre-ville, de son impact sur les flux de circulation, de l'absence de garantie de réalisation des aménagements routiers permettant sa desserte, et de sa consommation non-économe d'espace, ainsi que l'objectif de développement durable, du fait de sa qualité environnementale insuffisante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 4 novembre 2021, la commune de Chaumont, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et que, subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 25 novembre 2021, la société SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, président-assesseur, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Castelli substituant Me Bolleau pour la SAS distribution Casino France, ainsi que celles de Me Juliac-Degrelle pour la SNC Lidl. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2019, la SNC Lidl a sollicité la délivrance d'un permis de construire relatif à la création d'un ensemble commercial composé d'un supermarché à l'enseigne Lidl d'une surface de vente de 1 420 m² et d'un kiosque d'une surface de vente de 20 m², sur le territoire de la commune de Chaumont. Alors que la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Marne s'était prononcée en faveur du projet, la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le recours de la SAS Distribution Casino France, a émis un avis défavorable le 3 décembre 2019. Le 25 mai 2020, la SNC Lidl a déposé une nouvelle demande de permis de construire. Directement saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 1er octobre 2020, émis un avis favorable au projet faisant l'objet de cette nouvelle demande. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le maire de la commune de Chaumont a délivré le permis de construire sollicité. 2. La SAS Distribution Casino France demande à la cour d'annuler ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers de notification et des accusés de réception produits par la requérante, que le présent recours contentieux, enregistré le 12 février 2021 au greffe de la cour, a été notifié à la Commission nationale d'aménagement commercial le 16 février 2021, à la société Lidl les 16 et 18 février 2021, et à la commune de Chaumont le 17 février 2021. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune, tirée du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 précité, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nouvelle demande d'autorisation : 5. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article R. 752-43-4 de ce code : " La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. / A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet. / A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. (...) / Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi ". S'agissant de la notification de la nouvelle demande : 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 mai 2020, la SNC Lidl a notifié à la SAS Distribution Casino France, auteure de la précédente saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial sur le même projet, l'avis défavorable de cette commission du 3 décembre 2019, le récépissé de dépôt de sa nouvelle demande de permis de construire, daté du 25 mai 2020, et un exposé synthétique des ajustements apportés au projet initial. D'une part, les dispositions de l'article R. 752-43-4 du code de commerce précité n'imposaient pas à la SNC Lidl de joindre à ce courrier, en outre, le dossier actualisé de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale. D'autre part, le courrier a été réceptionné par la SAS Distribution Casino France le 29 mai 2020, avant l'expiration du délai de cinq jours prévu par les mêmes dispositions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la nouvelle demande ne lui a pas été régulièrement notifiée. S'agissant de la prise en compte des motivations du premier avis de la commission nationale : 7. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 3 décembre 2019, émis un avis défavorable au fond sur le projet initialement présenté par la SNC Lidl aux motifs, d'une part, qu'il risque de générer des friches commerciales, dès lors que la reprise des deux magasins Lidl existants, à Chaumont et à Chamarandes-Choignes, dont il implique la fermeture, n'est pas garantie, et d'autre part, que son insertion paysagère et architecturale dans son environnement immédiat, constitué par un quartier d'habitation, n'est pas satisfaisante en raison, notamment, d'un manque de discrétion chromatique de ses façades. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au premier avis de la commission nationale, la SNC Lidl a conclu, le 12 février 2020, avec une société immobilière, un bail pour la reprise de son magasin de Chamarandes-Choignes, dont les locaux lui appartiennent. Par ailleurs, la commune envisage de racheter les locaux du magasin de Chaumont, dont la SNC Lidl était locataire. Eu égard à ces éléments nouveaux, cette dernière doit être regardée comme ayant pris en compte le premier motif retenu par la commission nationale dans son avis du 3 décembre 2019. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié comporte, outre des façades aux coloris plus neutres et discrets que ceux initialement envisagés, et expressément remis en cause par la commission nationale, la suppression des panneaux publicitaires en façade sur du bâtiment et leur remplacement par des arbres, une augmentation du nombre d'arbres, de 62 à 113, dont une partie plantés entre les places de stationnement afin de créer des coupures végétales, une augmentation des surfaces enherbées, une réduction des places de stationnement, de 130 à 119 et la végétalisation de la moitié de ces places. Compte tenu de ces différentes modifications apportées au projet initial, et qui sont de nature à améliorer son insertion paysagère et architecturale dans son environnement immédiat, la SNC Lidl doit être regardée comme ayant pris en compte le second motif retenu par la commission nationale dans son avis du 3 décembre 2019. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce précité. En ce qui concerne la motivation de l'avis de la commission nationale : 11. Si, en vertu de l'article R. 752-16 du code de commerce, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être motivé, cette obligation n'implique pas que celle-ci soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, ni de répondre expressément aux arguments invoqués devant elle lors de l'instruction de la demande. 12. La requérante soutient que l'avis du 1er octobre 2020 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se prononce pas sur la question de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine, alors même que ses observations devant la Commission nationale d'aménagement commercial ont porté sur cette question et qu'elle a fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Toutefois, en indiquant dans son avis que " le projet s'implantera dans un quartier d'habitation " et que " la clientèle bénéficiera d'un magasin neuf à distance raisonnable des magasins actuels, implantés eux-mêmes au sein de quartiers d'habitation ", la commission nationale a expressément pris parti à ce sujet. Ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, elle n'avait pas, en outre, à répondre expressément à l'intégralité de l'argumentation développée par la requérante devant elle, ni à motiver spécialement son avis au regard de l'avis défavorable émis par la ministre. Dans ces conditions, et dès lors que l'avis en litige comporte, pour le reste, un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d'autorisation : 13. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. / IV.- Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé ". 14. Aux termes de l'article R. 752-6 de ce code : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. (...) / 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. (...) /
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