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21NC01928

CETATEXT000045535899 J5_L_2022_04_00021NC01928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/58/CETATEXT000045535899.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC01928, Inédit au recueil Lebon 2022-04-06 CAA de NANCY 21NC01928 2ème chambre C M. AGNEL SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Swann MARCHAL Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2101173 du 3 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. B..., représenté par Me Focachon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 du préfet de la Haute-Marne. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... B..., ressortissant algérien, né le 17 mars 1955, est entré, en dernier lieu, sur le territoire français le 30 juillet 2018 sous couvert d'un visa touristique. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... fait appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  4. M. B... est entré en dernier lieu en France le 30 juillet 2018 à l'âge de 63 ans. S'il a épousé une ressortissante française le 31 juillet 2018 et a bénéficié d'une carte de séjour " conjoint de français " lui ayant ouvert droit au séjour jusqu'au 31 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse a cessé dès le mois d'août 2019 et qu'une procédure de divorce est en cours. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Haute-Saône a d'ailleurs rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et a obligé M. B... a quitté le territoire français. De plus, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales A... son pays d'origine où résident ses frères et sœurs, ainsi que son fils. A... ces conditions, en dépit du fait que le requérant ait pu travailler à plusieurs reprises en qualité de praticien attaché depuis son arrivée en France en 2018 et qu'il avait été recruté le 1er février 2021 pour une durée de six mois par le centre hospitalier de la Haute-Marne, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril
  6. Le rapporteur, Signé : S. MARCHALLe président, Signé : M. AGNEL La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM 2 N° 21NC01928 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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