CETATEXT000045535908 J5_L_2022_04_00021NC02450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/59/CETATEXT000045535908.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 07/04/2022, 21NC02450, Inédit au recueil Lebon 2022-04-07 CAA de NANCY 21NC02450 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS CABINET RACINE Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de " petite licence restaurant " pour son établissement " Bagelstein " situé à Strasbourg. Par un jugement n° 2004956 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la préfète du Bas-Rhin du 11 juin 2020 portant rejet de la demande de M. A... tendant à l'obtention d'une " petite licence de restaurant " et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004956 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'article 33 du code local des professions n'était pas applicable aux commerces de restauration situés en Alsace-Moselle qui servent des boissons uniquement pendant les repas ; - en application de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique, sur tout le territoire, les restaurants qui détiennent une licence de débit de boissons, une petite licence ou une licence restaurant sont qualifiés de " débits de boisson ", il doit en être de même en Alsace-Moselle ; - le régime déclaratoire de l'article L. 3332-4-1 du code précité ne s'appliquant pas en Alsace-Moselle, les commerces de restauration situés en Alsace-Moselle doivent donc être soumis à l'autorisation de l'article 33 du code local des professions dès lors que : * le guide des débits de boisson élaboré par les services des ministères de la santé et de l'intérieur qualifie les restaurants de sous-catégorie de débits de boisson soumis au droit local en application de l'article L. 3332-5 du code précité, conformément à l'esprit de la loi de 1909 ; * les articles L. 3331-2 et L. 3332-5 figurent dans une partie du code de la santé publique relative aux débits de boisson. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Caen, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 11 juin 2020 est entachée d'illégalités externes : * le signataire de l'acte est incompétent ; * la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision du 11 juin 2020 est entachée d'illégalités internes : * le préfet a commis des erreurs de fait ; * la décision est entachée d'erreur de droit car les conditions restrictives de l'article 33 du code local des professions ne peuvent lui être opposées ; * cet article 33 vise les débits de boissons, terme qui ne saurait désigner les restaurants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques ; - le code de la santé publique ; - le code local des professions applicable dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle ; - les avis du tribunal administratifs de Strasbourg du 10 janvier 1978 et du 19 février 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est cogérant de la SARL " Bagels " qui exploite l'établissement " Bagelstein " à Strasbourg. Il a sollicité une autorisation d'exploiter une " petite licence de restaurant " le 10 mars 2020. Par une décision du 11 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 33 du code local des professions. Il a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision en litige, en se fondant sur un moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. A.... La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique : " Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : 1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; 2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8 ". Il résulte de ces dispositions, applicables en Alsace et en Moselle, que les restaurants non titulaires d'une licence de débit de boissons peuvent obtenir pour vendre des boissons soumises à autorisation soit une " petite licence restaurant " soit une " licence restaurant ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 3332-4-1 du même code, créé par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 : " Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. (...) ". Ces dispositions instituent un régime déclaratif, dont les dispositions de l'article L. 3332-5 prévoient qu'il n'est pas applicable " (...) dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans lesquels l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.