CETATEXT000045536039 J7_L_2022_03_00020DA00215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/60/CETATEXT000045536039.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 22/03/2022, 20DA00215, Inédit au recueil Lebon 2022-03-22 CAA de DOUAI 20DA00215 1ère chambre plein contentieux C M. Heinis CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL Mme Corinne Baes Honoré M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019 au tribunal administratif d'Amiens et transmise à la cour par une ordonnance du 31 janvier 2020 sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, et par des mémoires enregistrés les 16 mars 2020, 31 octobre 2020 et 4 février 2021, l'association Eoliennes 60, représentée par Me Pauline Ducher, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant 10 aérogénérateurs et 2 postes de livraison sur les communes de Grez et de Le Hamel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable et elle présente un intérêt à agir ; - elle a présenté des moyens de légalité externe dans ses premières écritures ; - les moyens soulevés dans son mémoire ampliatif déposé le 31 octobre 2020 ne sont pas irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'avis de l'autorité environnementale du 23 décembre 2015 est illégal, le secrétaire général pour les affaires régionales de la DREAL de Picardie et la préfète de la région étant tous deux incompétents pour signer cet avis ; - l'avis d'enquête publique, insuffisamment précis, méconnaît les dispositions des articles R. 123-11 et R. 123-9 du code de l'environnement ; - le préfet aurait dû procéder à une nouvelle instruction du dossier ; - seule une autorisation unique pouvait être délivrée, suivant la procédure correspondante ; - l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'enquête publique n'ont pas été consultées et les avis correspondants n'ont pas été versés au dossier d'enquête publique ; - le pétitionnaire n'a pas justifié de ses capacités techniques et financières à l'occasion de l'enquête publique ; - ni le dossier de demande d'autorisation ni le dossier soumis à enquête publique ne comportaient les avis prévus au 7°) de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; - la nature des garanties financières pour la remise en état du site, telle que prévue par l'article R. 553-1 du code de l'environnement, n'a pas été précisée ; - l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, lesquelles ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont été méconnues ; - l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences posées par les articles R. 122-5 du code de l'environnement et R. 512-8 de ce code ; - les avis émis au nom des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile sont entachés d'illégalité ; - le projet n'est pas conforme aux dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - eu égard à la pollution lumineuse générée par le projet, les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les mesures préventives, réductrices ou compensatrices ne présentent aucune garantie permettant d'en assurer leur effectivité ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée au site et aux monuments, à l'existence d'effets de saturation et à l'absence de prescriptions susceptibles de limiter les atteintes aux espèces et aux sites. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2020, 30 décembre 2020 et 9 février 2021, la société Enertrag AG Etablissement France, représentée par Me Hélène Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-8 du code de l'environnement et à la mise à la charge de l'association éoliennes 60 de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne dispose ni de qualité pour agir, ni d'intérêt pour agir ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables car présentés tardivement ; - les moyens présentés après le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mars 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire. Par mémoire enregistré le 23 février 2022, la société Enertrag AG Etablissement France a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état du site et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure, - les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Tatiana Boudrot, représentant la société Enertrag AG Etablissement France Une note en délibéré déposée par la préfète de l'Oise a été enregistrée le 21 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2013, la société Enertrag AG Etablissement France a sollicité auprès du préfet de l'Oise l'autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel. Par un jugement n ° 1700023 du 30 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de refus d'autorisation du préfet de l'Oise en date du 13 octobre 2016 et a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de l'Oise a délivré à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation d'exploiter demandée. L'association Eoliennes 60 demande à la cour d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, il ressort de l'article 2 des statuts de l'association Eoliennes 60 : " Cette association a pour but la défense de l'environnement dans les vallons du berceau de la Celle, les vallées (...) de Rieux-le-Hamel -...) et de Grez. (...) Egalement la protection de la valeur patrimoniale de ces secteurs, et du confort de vie dans un cadre rural, (...) contre l'installation d'éoliennes des machines industrielles en grande quantité et densité, au détriment de la biodiversité et de la valeur paysagère naturelle (...) ". Cet objet confère à l'association un intérêt suffisant pour contester l'autorisation contestée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association éoliennes 60 doit être écartée. 3. En deuxième lieu, il résulte d'une délibération en date du 15 novembre 2019 que l'assemblée générale de l'association a autorisé la présidente de l'association à agir en justice. Par suite, et sans que puisse être utilement contestée la qualité de présidente de l'intéressée, celle-ci avait qualité pour former un recours contre la décision litigieuse et la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée. Sur la recevabilité des moyens : 4. En premier lieu, l'association Eoliennes 60 a soulevé, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2020, un moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée en ce que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est irrégulier. Dès lors, les autres moyens de légalité externe soulevés dans les mémoires complémentaires de la requérante, qui se rattachent à la même cause juridique, sont recevables. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " (...) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.(...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des notifications de l'application télérecours, que le premier mémoire en défense, produit en appel par la société pétitionnaire le 27 août 2020, a été adressé au conseil de la requérante le vendredi 28 août 2020, dont il a accusé réception le lundi 31 août suivant. La requérante a produit un nouveau mémoire le 31 octobre 2020, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, à compter de la communication du premier mémoire en défense. Dans ces conditions, les moyens soulevés dans ce mémoire ne sont pas irrecevables. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les dispositions applicables au litige : 7. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) 2°) Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". 8. En application de ces dispositions, l'autorisation attaquée du 1er août 2019 doit s'analyser comme une autorisation environnementale. 9. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 10. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 7 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017. 11. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 1er août 2019 a été pris sur une demande déposée le 20 décembre 2013. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017. En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte : 12. Il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l'Oise a reçu délégation de signature, par arrêté du 15 juillet 2019 régulièrement publié, à l'effet de signer " tout acte, arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise ", à l'exclusion de cinq types d'actes, parmi lesquels ne figure pas l'autorisation litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C..., signataire de l'arrêté contesté, était incompétent, doit être écarté. S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale : 13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général pour les affaires régionales de Picardie a reçu délégation de signature, par un arrêté du 22 mai 2015 régulièrement publié, à l'effet de signer, au nom de la préfète de la région Picardie, " tous arrêtés, actes, décisions ou correspondances relatifs au fonctionnement du secrétariat général pour les affaires régionales, tous arrêtés, actes juridiques (conventions, contrats, arrêtés de subvention), décisions ou correspondances relatifs à l'exercice des compétences de l'Etat dans la région ", à l'exclusion de trois types d'actes, parmi lesquels ne figure pas l'avis de l'autorité environnementale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de l'autorité environnementale du 23 décembre 2015 doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas (...) ". 15. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.(...) IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". Aux termes de l'article R. 122-6 du même code dans sa version alors applicable : " (...) III .- Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé (...) ". 16. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. 17. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. 18. En l'espèce, le projet contesté a été autorisé par le préfet de l'Oise après avis de l'autorité environnementale rendu par le préfet de la région Picardie. Il résulte de l'instruction que cet avis a été préparé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Picardie, alors que la demande d'autorisation a été instruite par la direction départementale des territoires de l'Oise. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle. S'agissant de l'avis de l'enquête publique : 19. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet (...) 7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 8° L'existence d'une évaluation environnementale (...) ". 20. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 21. Il ressort des termes de l'avis d'enquête publique que celle-ci portait sur une autorisation " d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel ". Si la hauteur des éoliennes n'était ainsi pas précisée, les caractéristiques du projet ainsi décrites étaient suffisamment précises. 22. S'il est constant que l'avis n'a pas précisé la durée pendant laquelle le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur étaient tenus à la disposition du public, il a toutefois précisé le lieu et le site internet permettant de consulter le rapport et les conclusions. La seule absence de mention de la durée de la mise à disposition de ces éléments n'a pas été en l'espèce de nature à altérer la bonne information du public ni de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, l'avis d'enquête publique a mentionné l'existence d'une évaluation environnementale et d'une étude d'impact. S'agissant de l'instruction de la demande : 23. L'arrêté contesté a été pris à la suite du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait annulé l'arrêté refusant à la société Enertrag l'autorisation d'exploiter demandée. Dans son article 3 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint au préfet de l'Oise " de délivrer à la société Enertrag AG Etablissement France l'autorisation sollicitée pour exploiter dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Grez et Le Hamel (Oise) dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ". Par suite, le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle instruction de la demande avant de prendre l'arrêté contesté. S'agissant de la méconnaissance de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2015 : 24. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, l'autorisation attaquée doit s'analyser comme une autorisation environnementale. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle instruction du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû se prononcer sur une demande d'autorisation unique et suivre la procédure correspondante doit être écarté. S'agissant de la consultation des communes situées dans le périmètre de l'enquête publique : 25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. " Aux termes de l'article R. 512-14 du même code dans sa rédaction applicable : " (...) III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève (...) ". 26. Il résulte de l'article 4 de l'arrêté du préfet de l'Oise en date en date du 12 février 2016 adressé aux 31 communes concernées que celles-ci étaient tenues d'émettre leur avis dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. La trente-deuxième commune concernée a par ailleurs été consultée par un courrier en date du 22 février 2016. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte du rapport du commissaire-enquêteur qu'un huissier a constaté la réalisation de l'affichage dans les communes concernées, le moyen tiré de ce que l'ensemble des communes n'ont pas été saisies doit être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; (...) ". 28. Dès lors que les dispositions de l'article R. 512-20 du code de l'environnement accordent aux communes un délai de quinze jours après la clôture de l'enquête publique pour émettre leurs avis, ces derniers ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique. S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire : 29. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...). Il résulte de cette disposition que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. 30. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter a précisé que la société pétitionnaire est composée d'une équipe de 35 ingénieurs et universitaires aux disciplines variées. La compétence du groupe porte sur la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens, et fait également appel à des prestataires connus tels que la société Enercon. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités techniques dans le dossier de demande doit être écarté. 31. En deuxième lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par la société pétitionnaire a fait apparaître que la société Enertrag est responsable de 1 000 éoliennes à travers l'Europe. Il en résulte que dans un projet type, la part de la dette bancaire correspond environ à 80 % de l'investissement total et l'apport complémentaire peut intervenir soit par la société Enertrag, soit par l'un des fonds de cette société. Il a été également indiqué que cette société appartiendra à 100 % à Enertrag AG Etablissement France et que le chiffre d'affaires des société EAG et EAGF est respectivement de plus de 81 millions d'euros et 55 millions d'euros. Toutefois, par ces considérations très générales sur un projet type et sur la situation financière de la société Enertrag, le dossier de demande d'autorisation n'était pas suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. 32. Ce vice est cependant régularisable en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, applicable en l'espèce. S'agissant des conditions de démantèlement et de remise en état du site : 33. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". 34. Il ressort du dossier de demande du pétitionnaire que son annexe 3 recense l'ensemble des propriétaires concernés par le dossier et comporte le courrier type qui leur a été adressé, les courriers adressés aux deux maires concernés, les accusés de réception des courriers et la réponse d'un propriétaire. A supposer même que la communauté de communes de Picardie verte ait été compétente en matière d'urbanisme, le défaut de consultation de cette dernière ne l'a pas privée d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet sur le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit donc être écarté. 35. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'environnement alors en vigueur : " I .- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ". 36. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société pétitionnaire a mentionné le montant des garanties, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et a exposé les conditions d'actualisation de ce montant. La nature des garanties exigées par les dispositions citées au point précédent n'est cependant pas mentionnée. 37. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, d'une part, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières et, d'autre part, que la mise en service du parc éolien ne peut pas intervenir avant leur constitution, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population. 38. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.