CETATEXT000045537253 J3_L_2022_04_00019BX04605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/72/CETATEXT000045537253.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/04/2022, 19BX04605, Inédit au recueil Lebon 2022-04-07 CAA de BORDEAUX 19BX04605 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT AT Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Toulouse d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 7 avril 2015 en ce qu'il fixe à 20 % le taux d'invalidité résultant de l'infirmité de psychosyndrome post-traumatique au titre de laquelle une pension militaire d'invalidité lui a été définitivement concédée à compter du 19 avril 2015. Par un jugement n°19/8 du 16 avril 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 19/34 du 3 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre de la défense du 7 avril 2015 en ce qu'il fixe à 20 % le taux d'invalidité résultant de l'infirmité de psychosyndrome post-traumatique et ordonné à la ministre des armées de liquider, à compter du 19 avril 2015, la pension militaire d'invalidité de M. A... pour l'infirmité de psycho syndrome post traumatique au taux de 50 %. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 du tribunal des pensions militaires de Toulouse; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions militaires de Toulouse. Elle soutient que : - l'invalidité de M. A... a été étudiée le 30 décembre 2014 dans le cadre de l'étude du renouvellement de sa pension au titre du psychosyndrome post traumatique de guerre; l'expert a relevé que l'intéressé pratiquait des activités, n'avait pas de suivi psychiatrique ou psychologique et, après avoir décrit ses troubles, a proposé un taux d'invalidité de 20 %, soit un taux identique à celui préconisé lors de l'expertise du 10 septembre 2012 ; l'analyse comparative des deux expertises ne révèle pas d'aggravation notable du syndrome de M. A... ; une augmentation du taux d'invalidité de 30 % n'est pas justifiée ; - M. A... n'avait pas fait état, lors de son examen en décembre 2014, de l'irritabilité forte impactant sa vie personnelle et familiale relevée par l'expert; l'évaluation de son infirmité doit être faite à la date du 19 avril 2015; l'expert, qui n'indique pas s'être placé à cette date, a apprécié l'état de santé de M. A... au 4 juillet 2019, date de l'examen médical; - il convient de tenir compte de l'état antérieur de M. A... ; ce dernier est par ailleurs pensionné pour un syndrome de traumatisme crânien se manifestant pas une labilité thymique et caractérielle; une même infirmité ne saurait être pensionnée deux fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, M. A..., représenté par Me At, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expert désigné par le tribunal des pensions a évalué le taux d'invalidité résultant de son infirmité psychique à 50 %; la pension concédée au titre de cette infirmité a été portée au taux de 50 % par un arrêté du 30 décembre 2019. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Un mémoire a été présenté pour la ministre des armées le 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; - le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjudant-chef dans l'armée de terre, rayé des contrôles le 5 septembre 1971, s'est vu octroyer une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % à compter du 19 avril 2012 pour, notamment, un psychosyndrome post-traumatique consécutif à sa participation à la guerre d'Algérie. S'agissant de ce trouble psychique, la pension lui a été concédée à titre temporaire pour la période du 19 avril 2012 au 19 avril 2015 au taux de 20 %. Par un arrêté du 7 avril 2015, le ministre de la défense a converti cette pension temporaire en pension définitive à compter du 19 avril 2015 en maintenant à 20 % le taux d'invalidité résultant de l'infirmité. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale, a estimé que le pourcentage d'invalidité résultant du psychosyndrome post-traumatique devait être évalué à 50 % à la date du 19 avril 2015. Le tribunal a en conséquence annulé l'arrêté du ministre de la défense du 7 avril 2015 en ce qu'il fixe à 20 % le taux d'invalidité résultant d'un psychosyndrome post-traumatique et ordonné à la ministre des armées de liquider, à compter du 19 avril 2015, la pension militaire d'invalidité de M. A... afférente à cette infirmité au taux de 50 %. La ministre des armées relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. /Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension (...) ". L'expiration de la période triennale n'a pas légalement pour effet de faire convertir automatiquement et au même taux une pension temporaire en pension définitive, cette conversion ne pouvant intervenir qu'après que l'intéressé ait été soumis à un examen médical spécial, constatant le degré de son invalidité à la date d'expiration de cette période. 3. Aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. (...) Pour l'application du présent article, un décret (...) détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : /
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