CETATEXT000045537360 J4_L_2022_04_00021NT02290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/73/CETATEXT000045537360.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/04/2022, 21NT02290, Inédit au recueil Lebon 2022-04-08 CAA de NANTES 21NT02290 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET DGR AVOCATS M. Jean-Yves GUEGUEN M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... et Mme D... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 20 mai 2020 du préfet du Morbihan portant refus de titres de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination. Par un jugement n° 2005751, 2005753 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté A... demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. et Mme F..., représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 mai 2020 du préfet du Morbihan portant refus de titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de leur délivrer des cartes de séjour temporaires à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de séjour, d'éloignement et de fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées en fait et en droit et révèlent un défaut d'examen particulier de leur situation par le préfet ; - les décisions leur refusant le séjour méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme F... n'est fondé. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France en novembre 2018 selon A... déclarations, accompagnés de A... deux enfants mineurs. A... demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2019 et la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. Ils ont sollicité le 23 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 mai 2020, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer les titres demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mai 2020 du préfet du Morbihan. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Les arrêtés contestés visent les dispositions des articles L. 311-11 11°, L. 511-1, et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle des époux F... ainsi que l'avis du 27 août 2019 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de leur enfant B.... Le préfet a également indiqué que M. et Mme F... n'apportaient aucun élément quant à un éventuel danger pour A... vies en cas de retour dans leur pays d'origine et que A... liens personnels et familiaux en France n'étaient ni anciens, ni intenses, ni stables. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige doit être écarté. 3. Les motifs apparaissant ainsi dans les arrêtés en litige établissent que le préfet, qui notamment a pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen particulier des demandes de M. et Mme F..., alors même qu'il n'a pas repris dans sa motivation l'ensemble des arguments des intéressés. En ce qui concerne la décision portant refus de titres de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". En application de l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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