CAA de Marseille, 7ème chambre, 08/04/2022, 21MA02048
CETATEXT000045537544 J6_L_2022_04_00021MA02048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/75/CETATEXT000045537544.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2022, 21MA02048, Inédit au recueil Lebon 2022-04-08 CAA de MARSEILLE 21MA02048 7ème chambre plein contentieux C M. POCHERON AVOCATS CONSEILS ASSOCIES PHILIPPE BLAIN Mme Virginie CIREFICE M. CHANON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl BC gestion et portage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie lui a fait obligation de reverser au Trésor public diverses sommes pour un montant cumulé de 40 342 euros au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, la décision implicite du 29 mai 2019 par laquelle le comptable public du service des impôts des entreprises de Perpignan a rejeté sa contestation de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2019 émis pour le montant de 40 342 euros.
Par un jugement n° 1900694 - 1904135 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 21MA02048, la Sarl BC gestion et portage, représentée par Me Blain, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie lui a fait obligation de reverser au Trésor public diverses sommes pour un montant cumulé de 40 342 euros au titre des années 2015 et 2016 ensemble la décision implicite du 29 mai 2019 par laquelle le comptable public du service des impôts des entreprises de Perpignan a rejeté sa contestation de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2019 émis pour le montant de 40 342 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Sarl BC portage et gestion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ciréfice.
Considérant ce qui suit :
Par lettre reçue le 6 août 2018, la Sarl BC gestion et portage a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 3 octobre 2018, se substituant à la première décision du 6 juin 2018, le préfet a maintenu la demande de reversement d'un montant de 40 342 euros. Un avis de mise en recouvrement de cette somme a été émis le 15 février 2019 par le service des impôts et des entreprises de Perpignan à l'encontre duquel la Sarl BC gestion et portage a présenté une contestation reçue le 29 mars 2019. La Sarl BC gestion et portage relève appel du jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 octobre 2018 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le comptable public à sa contestation reçue le 29 mars 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 octobre 2018 :
A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ". Aux termes de l'article L. 6362-6 : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l'article L. 6354-1 ". Enfin, l'article L. 6362-7-1 dispose que : " En cas de contrôle, les remboursements interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. À défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués " et selon l'article L. 6362-7-2 : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ".
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation qu'elle indique avoir dispensées.
Par ailleurs, Mesdames B... et Cortes ont signé pour la même période des feuilles d'émargement respectivement en tant que formatrice et en tant que stagiaire, sur des créneaux horaires de journées complètes Enfin, la circonstance qu'aucune procédure pénale n'a été diligentée est sans incidence sur la qualification juridique des faits, la sanction prévue à l'article L. 6362-7-2 précité du code du travail n'étant pas conditionnée par l'engagement d'une procédure pénale. Par suite le préfet de la région Occitanie n'a entaché sa décision du 3 octobre 2018 ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur d'appréciation, en retenant le caractère intentionnel de l'utilisation de documents pour obtenir indûment une aide au sens des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.
La sanction en litige n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif disproportionnée.
Par ailleurs, le montant des factures présentées par la société BC gestion et portage à l'AGEFOS-PME pour cette seule période ne correspond pas aux montants exposés dans ce tableau et, en l'absence de pièce ou d'écriture comptable qui prouveraient les éléments avancés par la société, cette dernière ne peut utilement contredire les propres factures qu'elle a établies et qui ont été prises en charge par l'AGEFOS-PME. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il ressort de la lecture de ce tableau d'analyse comptable que la société requérante a seulement dispensé 1 029 heures de formation entre les mois d'octobre 2015 et février 2016, représentant 14 406 euros, alors que le compte de produits 7061 du grand livre des comptes de l'organisme de formation démontre qu'elle a en réalité facturé 2 066 heures sur cette période pour un montant de 28 924 euros.
Il s'ensuit que les douze avoirs produits pour la première fois devant le tribunal administratif, qui n'ont pas été présentés et encaissés en temps utile par l'AGEFOS-PME, ne permettent pas de tenir pour établie l'erreur de fait invoquée dans le calcul des sommes dues par la société requérante qui ne conteste pas avoir perçu la totalité des sommes déclarées, s'élevant à 28 924 euros. Par suite, le préfet de la région Occitanie a pu légalement demander le remboursement de la somme de 14 966 euros et mettre à la charge de la société une somme égale au montant indûment perçu qui n'a pas été remboursé au cours de la procédure contradictoire.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl BC gestion et portage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl BC gestion et portage et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022.
2 N° 21MA02048 bb 66-09 Travail et emploi. - Formation professionnelle.