CETATEXT000045537557 J6_L_2022_04_00021MA04419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/75/CETATEXT000045537557.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2022, 21MA04419, Inédit au recueil Lebon 2022-04-08 CAA de MARSEILLE 21MA04419 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL M. Gilles PRIETO M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2102205 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, sous le n° 21MA04419, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A... soutient que : - le tribunal a répondu à un moyen non soulevé et n'a pas répondu à un moyen effectivement soulevé ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prieto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant russe né le 3 janvier 1972, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'argumentation et aux différents moyens exposés par M. A.... Dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient l'appelant, des erreurs de droit susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
- En premier lieu, si M. A... se prévaut de son investissement au sein de la communauté Emmaüs, il ressort des pièces du dossier que sa demande de renouvellement de titre a été présentée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et non sur l'article L. 313-14-1, alors qu'il est constant qu'il a cessé toute activité au sein de la communauté à compter du 18 octobre
- En deuxième lieu, pour justifier d'une activité professionnelle, M. A... se borne à produire deux promesses d'embauche et ne saurait se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 4 janvier 2021 avec la société NIG Clôture dès lors qu'il ressort de la lecture dudit document que celui-ci comporte plusieurs mentions erronées dont l'orthographe du patronyme de l'appelant ainsi que sa nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d'erreur de fait pour ne pas avoir tenu compte de ces documents doit être écarté.
- En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été définitivement débouté de sa demande d'asile, a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement et que son épouse et ses enfants vivent en Russie. Aussi, compte-tenu de l'ensemble de sa situation, de ses activités et de ses perspectives d'intégration, la situation de l'appelant ne permet pas de considérer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels seraient de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, au demeurant, de l'article L. 313-10 du même code.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Me Ruffel, avocat de M. A..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022 N° 21MA04419 2 bb 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.