CETATEXT000045537599 J7_L_2022_03_00021DA01546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/53/75/CETATEXT000045537599.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 31/03/2022, 21DA01546, Inédit au recueil Lebon 2022-03-31 CAA de DOUAI 21DA01546 4ème chambre plein contentieux C M. Sauveplane BRELIVET;BRELIVET;BRELIVET M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande, en premier lieu, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, en deuxième lieu, de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet, et en troisième et dernier lieu, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une seconde demande, en premier lieu, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2014 et 2015, en deuxième lieu, de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet, et en troisième et dernier lieu, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée. Par deux ordonnances n° 1807767 et n° 1807758 du 1er juillet 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis de paiement et de dispense de garantie et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes. Par deux ordonnances n°19DA02013 et n°19DA02020 du 14 novembre 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par M. A... contre ces ordonnances. Par une décision nos 437608, 437609 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, sur un pourvoi de M. A..., a annulé les deux ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour et lui a renvoyé le jugement de ces affaires. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2019 et le 6 mars 2022, M. A..., représenté par Me Brelivet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1807767 du 1er juillet 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été rendue, méconnaît le droit au bénéfice d'un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire ; - sa demande adressée à l'administration le 3 avril 2018, qui contestait le bien-fondé des impositions, présente le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions des articles R. 190-1 et R. 197-1 à R. 197-5 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'établit pas l'existence d'une activité occulte de transport sur le territoire français par l'intermédiaire d'un établissement stable non déclaré ; - aucune des conditions tenant à l'existence d'une entreprise exploitée en France, pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts, n'est remplie en l'espèce ; - une expertise répondant à sa demande devrait être ordonnée dans le cas où la cour considérerait qu'une part du chiffre d'affaires de l'entreprise de droit belge est réalisée sur le territoire français et constitue un cycle commercial complet ; - le sursis de paiement doit lui être accordé compte tenu de ce qu'il ne dispose plus d'aucune ressource financière en raison d'une maladie invalidante. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il entend, pour l'essentiel, se référer aux écritures produites par l'administration devant le tribunal administratif ; - en outre, M. A..., qui n'a présenté, devant les premiers juges, aucun moyen au soutien de ses conclusions en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes issues de détournements de fonds, ne peut prétendre à cette décharge en appel. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2019 et le 6 mars 2022, M. A..., représenté par Me Brelivet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1807758 du 1er juillet 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2014 et 2015 ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de le dispenser de constituer une garantie à cet effet ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la part de chiffre d'affaires réalisée sur le territoire français par l'entreprise de droit belge Transport Rapide, et de procéder au calcul de l'impôt dû sur le montant de cette seule part de chiffre d'affaires ainsi déterminée ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été rendue, méconnaît le droit au bénéfice d'un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire ; - sa demande adressée à l'administration le 10 mars 2018, qui contestait le bien-fondé des impositions, présente le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions des articles R. 190-1 et R. 197-1 à R. 197-5 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'établit pas l'existence d'une activité occulte de transport sur le territoire français par l'intermédiaire d'un établissement stable non déclaré ; - aucune des conditions tenant à l'existence d'une entreprise exploitée en France, pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts, n'est remplie en l'espèce ; - une expertise répondant à sa demande devrait être ordonnée dans le cas où la cour considérerait qu'une part du chiffre d'affaires de l'entreprise de droit belge est réalisée sur le territoire français et constitue un cycle commercial complet ; - le sursis de paiement doit lui être accordé compte tenu de ce qu'il ne dispose plus d'aucune ressource financière en raison d'une maladie invalidante. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il entend, pour l'essentiel, se référer aux écritures produites par l'administration devant le tribunal administratif ; - en outre, M. A..., qui n'a présenté, devant les premiers juges, aucun moyen au soutien de ses conclusions en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes issues de détournements de fonds, ne peut prétendre à cette décharge en appel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.