CETATEXT000045550665 J1_L_2022_04_00021PA02992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/55/06/CETATEXT000045550665.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/04/2022, 21PA02992, Inédit au recueil Lebon 2022-04-08 CAA de PARIS 21PA02992 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER Mme Claudine BRIANÇON M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer ont procédé au retrait de la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision, d'enjoindre à l'Inserm et à l'ITMO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme de 68 665 euros ou, du moins, de lui verser la somme de 30 000 euros, et de mettre à la charge de l'Inserm et de l'ITMO Cancer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1606041/1-1 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 octobre 2015 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, a enjoint à l'Inserm de verser à M. A... la somme de 68 665 euros au titre du " soutien pour la formation à la recherche translationnelle en cancérologie ", édition 2015, dans le délai de deux mois à compter du jugement et a mis à la charge de l'Inserm une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 18PA01807, 18PA02506 du 25 juin 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... devant le tribunal administratif. Par une décision n° 433660 du 27 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A..., a annulé l'arrêt du 25 juin 2019 et renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Avant cassation : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2018, 24 juillet 2018 et 18 février 2019, sous le n° 18PA01807, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à certains moyens, notamment ceux tirés de ce qu'à la date du 6 juin 2015 l'Inserm n'était pas complètement informé de la situation de M. A..., de ce que des courriers avaient d'ailleurs été échangés ultérieurement et que le délai de retrait de quatre mois ne pouvait courir à compter de cette date ; - le tribunal a, à tort, considéré que l'Inserm avait pris une décision dès le 6 juin 2015 alors qu'à cette date il n'était pas complètement informé de la situation de M. A... et que par suite aucune décision créatrice de droit n'a pu être formée avant le 22 octobre 2015 ; - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que, à supposer qu'une décision ait été formée le 6 juin 2015, il a jugé qu'elle n'était pas assortie d'une condition résolutoire relative à l'impossibilité de cumuler l'avantage financier accordé par l'Inserm avec d'autres avantages financiers ; - le tribunal a également commis une erreur de droit d'une part en jugeant que M. A... pouvait bénéficier d'un cumul de subventions malgré les termes clairs des conditions de financement par l'Union européenne, et d'autre part en jugeant que l'Inserm ne pouvait invoquer ces conditions alors que celles-ci ne résultent pas seulement de la convention signée par le CNRS et l'Union européenne mais aussi d'une exigence règlementaire européenne dans le cadre d'attribution de la bourse " Marie Curie " ; en tout état de cause c'est le CNRS, partie à la convention passée avec l'Union européenne, qui a relevé l'incompatibilité des deux subventions ; - c'est, en tout état de cause, à tort, que le tribunal a jugé que la somme de 68 665 euros correspondant à la subvention de l'Inserm devait être reversée à M. A... alors qu'une telle subvention, lorsqu'elle est due, est versée à l'organisme gestionnaire qui met en place le contrat de travail du lauréat, c'est-à-dire en l'espèce le CNRS ; - cette somme était d'autant moins due à M. A... qu'il n'a pas eu à accomplir le projet de recherche correspondant et qu'elle serait ainsi versée sans aucune contrepartie. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2019 et 15 mars 2019, M. A..., représenté par Me Prouvez, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) en cas d'évocation d'annuler la décision du 22 octobre 2015 retirant la décision lui accordant un financement dans le cadre du Plan cancer afin de réaliser un post-doctorat à l'étranger, ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Inserm et à l'ITMO Cancer de lui verser la subvention initialement accordée, soit la somme de 68 665 euros ou, tout du moins, la somme de 30 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Inserm et de l'ITMO une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2018 et 18 février 2019 sous le n° 18PA02506, l'Inserm, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que la décision attaquée a été annulée et que les moyens énoncés dans la requête au fond, qu'il reprend, sont sérieux ; - les conditions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que l'Inserm, s'il versait à M. A... la somme retenue par le tribunal, n'aurait aucune garantie de pouvoir la récupérer le cas échéant. Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 15 mars 2019, M. A..., représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Après cassation : Par des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021 et le 3 février 2022, l'Institut national de santé et de recherche médicale, représenté par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision d'attribution de la subvention du 6 juin 2015 n'a pas créé de droits au profit de son bénéficiaire, dès lors que ce dernier ne respectait pas les conditions d'attribution de la subvention ; - la condition de non-cumul du financement attribué dans le cadre du Plan Cancer avec la subvention " Marie Curie ", bien qu'elle n'ait été explicitée que par un courrier du 18 juin 2015, découlait nécessairement des normes régissant l'attribution de la subvention, notamment l'article 5 de l'appel à candidature 2015 du 3ème plan cancer ; - en tant que bénéficiaire de la subvention " Marie Curie ", M. A... était de ce fait rattaché au CNRS qui devenait ainsi l'organisme gestionnaire de sa rémunération ; - dans le cadre de la subvention européenne " Marie Curie ", qui s'inscrit dans le programme-cadre pour la recherche et l'innovation " Horizon 2020 ", le CNRS est lié par une convention dite " Titly " passée avec la Commission européenne, dont l'article 32.1 de cette convention stipule que le chercheur doit se consacrer à temps plein au projet et qu'il ne peut percevoir aucun autre revenu ou allocation pour les travaux de recherches qui lui sont confiés au titre du contrat ; - en toute hypothèse, et quand bien même la décision du 22 octobre 2015 serait annulée, la somme de 68 665 euros ne pouvait être versée à M. A.... Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 30 juillet 2021, M. B... A... conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Inserm une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Briançon, - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - et les observations de Me Boidin, représentant l'Institut national de santé et de recherche médicale, et de Me Zitler, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.