CAA de Bordeaux, 6ème chambre, 11/04/2022, 22BX00161
CETATEXT000045570116 J3_L_2022_04_00022BX00161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/57/01/CETATEXT000045570116.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11/04/2022, 22BX00161 2022-04-11 CAA de BORDEAUX 22BX00161 6ème chambre excès de pouvoir C+ Mme BUTERI EYCHENNE;EYCHENNE;ACTANCE M. Olivier COTTE M. BASSET Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d'établissement Ekis Doc de la société Ekis France, le syndicat FO Akka et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Occitanie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Ekis France.
Par un jugement n° 2105211 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du DREETS d'Occitanie du 6 juillet 2021.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 janvier 2022, la société Ekis France, représentée par le cabinet Actance (Selarl), demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du comité d'établissement Ekis Doc, du syndicat FO Akka et de M. A..., pris séparément, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, le comité d'établissement Ekis Doc, le syndicat FO Akka et M. A..., représentés par Me Eychenne, concluent :
1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021 en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021.
Elle soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, la société Ekis France, représentée par le cabinet Actance (Selarl), demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du comité d'établissement Ekis Doc, du syndicat FO Akka et de M. A..., pris séparément, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, le comité d'établissement Ekis Doc, le syndicat FO Akka et M. A..., représentés par Me Eychenne, concluent :
1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021 en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une lettre du 21 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, le dispositif du jugement attaqué leur étant favorable, les intimés ne sont pas recevables, dans le cadre de leurs appels incidents, à critiquer les motifs de ce jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 mars 2022 dans chaque affaire, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'approprie le moyen relevé d'office.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 mars 2022 dans chaque affaire, le comité d'établissement Ekis Doc, le syndicat FO Akka et M. A... ont présenté leurs observations sur le moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par décision du 6 juillet 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'Occitanie a homologué ce document. Saisi par le comité d'établissement Ekis Doc de la société Ekis France, le syndicat FO Akka et M. A..., salarié, de conclusions à fin d'annulation, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'homologation du 6 juillet 2021. Par une première requête, la société Ekis France relève appel de ce jugement. Par une seconde requête, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion présente des conclusions similaires. Par la voie de l'appel incident, le comité d'établissement Ekis Doc de la société Ekis France, le syndicat FO Akka et M.
A... demandent, dans les deux affaires, la réformation du même jugement en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. / La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. ".
La saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), le 8 décembre 2016, qui a suspendu le processus électoral de désignation du comité social et économique commun aux sociétés du groupe Akka en application des dispositions de l'article L.2313-8 du code du travail n'a pu avoir pour effet d'entrainer la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats des élections dès lors que ces mandats étaient venus à expiration avant cette date. Si la ministre du travail et la société Ekis France font valoir que le juge judiciaire a admis la prorogation des mandats des représentants du personnel dans le cadre du contentieux relatif à la mise en place de l'UES du groupe Akka, il ressort au contraire des énonciations des jugements du tribunal d'instance de Lyon des 17 février et 23 mars 2017 et du 18 octobre 2019 que seuls les mandats en cours à la date du 8 décembre 2016 ont été prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
Les requérants, qui n'établissent ni même n'allèguent qu'un accord collectif serait intervenu à cet effet, ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance que les instances représentatives du personnel se sont réunies à intervalles réguliers après le 9 octobre 2016 y compris pour conclure des accords collectifs, ni du fait que la désignation des membres du comité central d'entreprise d'Ekis France les 16 et 28 octobre 2019 n'a pas été contestée. Il s'ensuit que le comité d'établissement CEt Ekis, ainsi que par voie de conséquence le comité central d'entreprise d'Ekis France qui comprend les membres des deux comités d'établissement Cet Ekis et Cet Ekis Doc, étaient irrégulièrement composés lorsqu'ils ont rendu leur avis sur le plan de sauvegarde l'emploi.
Cette irrégularité a nécessairement eu pour effet de retirer toute portée aux avis ainsi recueillis et faisait obstacle à elle seule à l'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi. Par suite, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 6 juillet 2021 est entachée d'illégalité pour ce motif.
Sur les conclusions d'appel incident :
En ce qui concerne la recevabilité :
Aux termes de l'article L. 1235-16 du même code : " L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration.
Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. ".
En outre, compte tenu de ce que l'article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l'annulation d'une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, est susceptible d'avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative.
Enfin, lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu'il est soulevé.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Sur les frais liés au litige :
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Ekis France et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera au comité d'établissement Ekis Doc de la société Ekis France, au syndicat FO Akka et à M. A..., pris ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le comité d'établissement Ekis Doc de la société Ekis France, le syndicat FO Akka et M. A... sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ekis France, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au comité d'entreprise Ekis Doc de la société Ekis France, premier dénommé des intimés. Copie en sera transmise au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2022.
Le rapporteur, Olivier Cotte La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22BX00161, 22BX00252 54-08-01-01-01 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - APPEL. - RECEVABILITÉ. - INTÉRÊT POUR FAIRE APPEL. - CONTENTIEUX DES DÉCISIONS DE VALIDATION OU D'HOMOLOGATION D'UN PSE - CAS D'UNE ENTREPRISE QUI N'EST PAS EN REDRESSEMENT OU EN LIQUIDATION JUDICIAIRE - ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA DÉCISION D’HOMOLOGATION D’UN PSE POUR IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION. APPEL INCIDENT FORMÉ PAR LES DEMANDEURS DE PREMIÈRE INSTANCE CONTRE LE JUGEMENT AYANT ADMIS LEUR DEMANDE D’ANNULATION - RECEVABILITÉ - EXCEPTION – EXISTENCE –CONDITION - PORTÉE MOINS FAVORABLE POUR LES SALARIÉS DU MOTIF D’ANNULATION RETENU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.
66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - CONTENTIEUX DES DÉCISIONS DE VALIDATION OU D'HOMOLOGATION D'UN PSE - CAS D'UNE ENTREPRISE QUI N'EST PAS EN REDRESSEMENT OU EN LIQUIDATION JUDICIAIRE - ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA DÉCISION D’HOMOLOGATION D’UN PSE POUR IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION. APPEL INCIDENT FORMÉ PAR LES DEMANDEURS DE PREMIÈRE INSTANCE CONTRE LE JUGEMENT AYANT ADMIS LEUR DEMANDE D’ANNULATION - RECEVABILITÉ – EXISTENCE – CONDITION - PORTÉE MOINS FAVORABLE POUR LES SALARIÉS DU MOTIF D’ANNULATION RETENU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.
54-08-01-01-01 Il appartient en principe au juge d’appel, saisi de conclusions incidentes contre une décision juridictionnelle ayant fait droit aux conclusions d’annulation des demandeurs de première instance devenus intimés de rejeter pour irrecevabilité cet appel incident dès lors que l’intérêt à faire appel s’apprécie par rapport au dispositif d’une décision juridictionnelle et non par rapport à ses motifs.......Toutefois, en raison de la hiérarchisation des effets des différents motifs d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il en va différemment lorsque le motif d’annulation retenu par le jugement n’est pas celui qui était susceptible de produire les effets les plus favorables pour les salariés concernés.
66-07 Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. ......Par suite, l’appel incident formé par les demandeurs de première instance contre le jugement ayant admis leur demande d’annulation de la décision d’homologation du PSE est recevable dès lors qu’il est soutenu que le motif d’annulation retenu par le jugement n’est pas celui qui était susceptible de produire les effets les plus favorables pour les salariés concernés.